Appeal Rendered Moot by Subsequent Judgment Retraction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to overturn a Court of Appeal decision that upheld a judge-commissioner's order authorizing the public auction sale of movable assets belonging to a property company and its single-person limited liability operating company, both undergoing judicial liquidation. The Supreme Court ultimately declared that there was no need to rule on the merits of the appeal because a subsequent decision, rendered in response to a petition for review, had retracted the appealed Court of Appeal judgment in its entirety, rendering the present appeal without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT n'y avoir lieu à statuer, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Rendered Moot by Subsequent Judgment Retraction: The Supreme Court ultimately declared that there was no need to rule on the merits of the appeal because a subsequent decision, rendered in response to a petition for review, had retracted the appealed Court of Appeal judgment in its entirety, rendering the present appeal without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order indicating that no decision on the merits of the appeal will be made because the case has become moot.
This article was cited in the dispositive to rule on the claim based on Article 700 NCPC.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X..., demeurant Résidence service du ...,
2 / la société civile immobilière (SCI) Résidence Canteloup, dont le siège est ... Latresne,
3 / l'EURL d'exploitation de la société civile immobilière (SCI) Résidence Canteloup, entreprise unipersonnelle à responsabilité limiltée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société civile immobilière (SCI) Résidence Canteloup,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la société civile immobilière (SCI) Résidence Canteloup et de l'EURL d'exploitation de la SCI Résidence Canteloup, de Me Ricard, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Silvestri-Baujet, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 30 mars 1998 (n 97000877 et 97001388) rejetant son appel contre le jugement ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers de la société civile immobilière (SCI) Résidence Canteloup et de l'EURL Résidence Canteloup, en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'à la suite d'un recours en révision, l'arrêt a été rétracté en toutes ses dispositions par l'arrêt rendu le 24 janvier 2000 (n° 99/00328) ;
Attendu que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X..., la SCI Résidence Canteloup et l'EURL d'exploitation de la SCI Résidence Canteloup aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.