Legislator Jurisprudence & Législation
01-60410 Généré par l'IA

Elector Registration Appeal Dismissed on Domicile Grounds

Numéro de cause 01-60410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a lower court's decision which rejected an objection by a third-party elector against the commune's administrative commission's refusal to register the applicant on the electoral rolls, despite the applicant claiming continuous domicile with their mother and an erroneous application of electoral law. The high court dismissed the appeal, reasoning that the lower court acted within its sovereign power to assess the evidence presented and concluded that the applicant did not meet the legal conditions required for registration on the commune's electoral list.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Elector Registration Appeal Dismissed on Domicile Grounds: The high court dismissed the appeal, reasoning that the lower court acted within its sovereign power to assess the evidence presented and concluded that the applicant did not meet the legal conditions required for registration on the commune's electoral list.

Mots-clés

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registre des électeurs domicile d'une partie droit électoral annonce des prétentions droit de déterminer le lieu de résidence pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Samuel Marius X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 février 2001 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), le concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 20 février 2001) d'avoir rejeté le recours formé par M. Y..., tiers électeur, à l'encontre de la décision de la commission administrative de la commune de Macouba (97218) ayant refusé l'inscription de M. X... sur les listes électorales de la commune alors, selon le moyen, qu'il est toujours domicilié chez sa mère et que c'est par erreur que le Tribunal n'a pas fait jouer l'une des dispositions de l'article L. 11 du Code électoral ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a estimé que M. X... ne remplissait pas les conditions légales pour être inscrit sur la liste électorale de la commune ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un ;

Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.