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01-60394 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Removal from Electoral Roll Based on Insufficient Domicile Proof

Numéro de cause 01-60394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a lower court judgment that ordered the removal of an individual from the local electoral roll of a municipality. The appellant argued that the proof used by the lower court—receipt of registered mail from another commune and lack of registration for direct contributions—was insufficient to demonstrate the absence of a genuine domicile or residence required for inscription, violating the Electoral Code. However, the Supreme Court upheld the decision, reasoning that the lower court had sovereignly assessed the value and scope of these pieces of evidence, allowing it to conclude, with proper motivation, that the appellant did not meet the legal conditions for electoral registration in that commune.

Regeste Legislator

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Supreme Court Upholds Removal from Electoral Roll Based on Insufficient Domicile Proof: Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

Mots-clés

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registre des électeurs domicile éloignement fraude électorale expulsion d'un logement preuve de l'apatridie
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant A Merlina, 20220 Monticello,

en cassation d'un jugement rendu le 26 février 2001 par le tribunal d'instance de l'Ile-Rousse (contentieux des élections politiques), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de l'Ile Rousse, 26 février 2001), que M. Y... a sollicité la radiation de Mme X... de la liste électorale de la commune de Monticello ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation alors, selon le moyen, qu'il ne ressort pas de la décision ni des pièces versées que M. Y... ait démontré qu'elle ne remplit pas les conditions légales d'inscription, en particulier que l'absence de domicile réel ou de résidence dans la commune de Monticello ne peut résulter ni de la réception par Mme X... d'une lettre recommandée envoyée dans une autre commune ni de l'absence d'inscription au rôle des contributions ; que le Tribunal a ainsi violé l'article L. 11 du Code électoral ;

Mais attendu que le jugement relève que M. Y... verse comme preuve de l'absence de domicile réel de Mme X... à Monticello un avis de réception par elle d'une lettre recommandée envoyée à Marseille et une attestation d'absence d'inscription de l'intéressée au rôle des contributions directes communales et de l'impôt sur le revenu pour les années 1996 à 2000 ;

Que de ces éléments de preuve, dont il a souverainement apprécié la valeur et la portée, le Tribunal a, par une décision motivée, pu déduire que l'intéressée ne remplissait pas les conditions légales pour être inscrite sur la liste électorale de la commune de Monticello ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un ;

Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.