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99-60473 Généré par l'IA

Foremen and Technicians v. Electoral Assimilation to Executive Status

Numéro de cause 99-60473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a lower court's refusal to place certain senior foremen and senior technicians (classified E to F, scales 13 and 13S) on the electoral list designated for engineers, service heads, and assimilated administrative, commercial, or technical executives during elections for employee representatives to the board of directors. The lower court based its decision on the mining personnel statute, which defined distinct categories, suggesting these employees could only attain executive status after a probationary period. However, the High Court quashed the decision, reasoning that while the specific statute defined hierarchical grades, the relevant electoral decree allowed for the *assimilation* of employees to the executive category based on their actual functions, responsibilities, hierarchical placement, salary coefficient, and professional experience, which the lower court failed to examine.

Regeste Legislator

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article 14 du décret du 23 décembre 1986, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Foremen and Technicians v. Electoral Assimilation to Executive Status: The lower court based its decision on the mining personnel statute, which defined distinct categories, suggesting these employees could only attain executive status after a probationary period. However, the High Court quashed the decision, reasoning that while the specific statute defined hierarchical grades, the relevant electoral decree allowed for the *assimilation* of employees to the executive category based on their actual functions, responsibilities, hierarchical placement, salary coefficient, and professional experience, which the lower court failed to examine.

Mots-clés

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profession administrative arrêté du Conseil d'État ancienneté de service période de stage salaire déterminant sélection du personnel

Dispositions légales citées

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article 14 du décret du 23 décembre 1986
This article was cited in the reasoning section explaining that employees without the grade of engineer/senior manager can still be assimilated to them for classification purposes, justifying the cassation.
articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile
These articles of procedural law were cited in the final disposition concerning the procedures for signing and pronouncing the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 14 du décret du 23 décembre 1983, pris en application de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

This provision was cited as the legal basis for the appeal concerning the composition of electoral lists, leading to the cassation of the lower court's decision.

article 14 du décret du 23 décembre 1986

This article was cited in the reasoning section explaining that employees without the grade of engineer/senior manager can still be assimilated to them for classification purposes, justifying the cassation.

articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

These articles of procedural law were cited in the final disposition concerning the procedures for signing and pronouncing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1999 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la société Charbonnages de France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Charbonnages de France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 du décret du 23 décembre 1983, pris en application de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

Attendu que, selon ce texte, la liste électorale établie par le chef d'entreprise énumère distinctement les ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification et les autres salariés ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande formée à l'occasion de l'établissement, par la direction de la société Charbonnages de France, des listes électorales en vue de l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration, tendant à ce que les salariés agents de maîtrise supérieurs ou techniciens supérieurs classés dans les catégories E à F échelles 13 et 13S soient inscrits, en leur qualité d'assimilés cadres, sur la liste "ingénieurs chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification", le tribunal d'instance énonce que le statut du personnel des exploitations minières, qui résulte d'un décret du 14 juin 1946 modifié postérieurement, définit la composition quadripartite du personnel en son article 2, qu'il ressort de cet article et de l'article 3 du même décret que les agents de maîtrise et les techniciens font partie d'une catégorie distincte de celle des ingénieurs et cadres supérieurs et qu'ils ne peuvent accéder au grade d'ingénieurs et cadres supérieurs qu'après avoir effectué un stage probatoire ;

Attendu, cependant, que si le décret du 14 juin 1946 prévoit l'accession de salariés au grade d'ingénieur et cadre supérieur, l'article 14 du décret du 23 décembre 1986 précise que des salariés qui n'en n'ont pas le grade peuvent être assimilés aux ingénieurs, chefs de service et cadres supérieurs ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si les salariés agents de maîtrise supérieurs ou techniciens supérieurs, à défaut d'accéder au grade d'ingénieurs ou cadres tel que fixé au décret du 14 juin 1946, ne pouvaient pas être assimilés sur le plan de la classification aux ingénieurs en raison des fonctions exercées, de leurs responsabilités, leur place dans la hiérarchie, leur coefficient de rémunération, leur expérience professionnelle, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux mai deux mille un.