Legislator Jurisprudence & Législation
99-42900 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Medical Inaptitude Upheld After Exhaustive Reassignment Search

Numéro de cause 99-42900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired in 1973, was dismissed in 1993 for medical inaptitude to his original role as a solicitor after being placed on sick leave in 1991 and declared permanently unfit for any position in the company, as no adapted alternative or administrative post was available within the company or its group. The employee appealed the dismissal as lacking real and serious cause, arguing the employer failed to prove it diligently searched for suitable reclassification within the group, relying on a letter to the labor physician as insufficient proof. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court had sovereignly assessed the facts and evidence, finding that the employer had sufficiently demonstrated it conducted the necessary search for employee reassignment within the group, thus rejecting the challenge as merely an attempt to re-litigate factual findings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-24.4 du Code du travail, article 1315 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Medical Inaptitude Upheld After Exhaustive Reassignment Search: The employee appealed the dismissal as lacking real and serious cause, arguing the employer failed to prove it diligently searched for suitable reclassification within the group, relying on a letter to the labor physician as insufficient proof. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court had sovereignly assessed the facts and evidence, finding that the employer had sufficiently demonstrated it conducted the necessary search for employee reassignment within the group, thus rejecting the challenge as merely an attempt to re-litigate factual findings.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif congé de maladie motifs médicaux incapacité de travail médicale inexigible malgré l'atteinte corporelle changement d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive rejects the request made by M. X... based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Ufifrance Patrimoine, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Union financière de France banque, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Uiifrance Patrimoine et de la société Union financière de France banque, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 1er octobre 1973 en qualité de démarcheur par la société DM Investissements aux droits de laquelle a succédé la société Ufifrance Patrimoine, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 janvier 1991 ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, le 6 septembre 1993, définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise ; que, le 12 octobre 1993, il a été licencié pour inaptitude au poste de démarcheur salarié, faute de poste de travail adapté et aucun poste de type administratif n'étant à pourvoir au sein de l'entreprise et de la société Ufifrance Gestion appartenant au même groupe que celle-ci ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article L. 122-24.4 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'à défaut, il lui appartient d'établir qu'il était dans l'impossibilité de reclasser le salarié et de justifier ainsi de ses recherches au sein de la société ou du groupe auquel celui-ci appartient ; que cette justification ne saurait résulter d'une lettre écrite au médecin du travail affirmant l'impossibilité du reclassement ; que, de ce chef, en se fondant sur une telle lettre, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2 / que, surtout, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant ainsi sur une lettre établie par la société employeur du salarié destinée au médecin du travail, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de faits et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond qui ont estimé que la preuve était rapportée de ce que l'employeur avait effectué les recherches nécessaires au reclassement du salarié au sein du groupe ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.