Legislator Jurisprudence & Législation
99-42792 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Benefits Appeal

Numéro de cause 99-42792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee appealed a decision upholding his economic dismissal as based on real and serious cause and denying his claims for profit-sharing and cadre status. The Supreme Court rejected the appeal because the arguments regarding the contradictory financial documents were inadmissible for failing to specify the claimed distortion, the claim that the association used "volunteer employees" was factually unfounded as the appellate court never made that finding, the denial of profit-sharing was justified as the contract made payment conditional on positive results which the association lacked between 1992 and 1995, and the appellate court, through sovereign assessment of evidence, reasonably determined the employee's functions did not correspond to those of a cadre.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal and Benefits Appeal: The Supreme Court rejected the appeal because the arguments regarding the contradictory financial documents were inadmissible for failing to specify the claimed distortion, the claim that the association used "volunteer employees" was factually unfounded as the appellate court never made that finding, the denial of profit-sharing was justified as the contract made payment conditional on positive results which the association lacked between 1992 and 1995, and the appellate court, through sovereign assessment of evidence, reasonably determined the employee's functions did not correspond to those of a cadre.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement des prestations licenciement abusif intéressement des travailleurs droit au gain association économique appréciation des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
et son avenant du 5 novembre 1992, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision rules on the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision rules on the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant 37, rue du Bois Guyot, 77350 le Mée-sur-Seine,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de l'association Tennis club de Torcy, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1991, par l'association du Tennis club de Torcy, a été licencié pour motif économique le 22 mai 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1999) d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des éléments de comptabilité versés aux débats par le Tennis club de Torcy que ceux-ci étaient manifestement incohérents, qu'en retenant cependant qu'il ressortait de ces documents que le club connaissait des difficultés sérieuses, la cour d'appel a dénaturé les pièces soumises à son appréciation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'il ressort d'un arrêt du Conseil d'Etat du 7 juin 1999 qu'en procédant à l'homologation des diplômes d'initiateurs, le ministre chargé des sports a méconnu les dispositions de la loi du 16 juillet 1984, que, dès lors, la décision d'homologuer les diplômes d'initiateurs du 1er et de 2e degré de la Fédération française de tennis devait être annulée, qu'en retenant cependant que le Tennis club de Torcy avait pu recourir à des "salariés bénévoles", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que le moyen, qui n'indique pas en quoi la cour d'appel aurait dénaturé les pièces soumises à son appréciation est, de ce chef, irrecevable ;

Et attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que le Tennis club de Torcy avait pu recourir à des salariés bénévoles ; d'où il suit que ce grief manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un intéressement au titre des exercices 1992, 1993, 1994, 1995 alors, selon le moyen, qu'il résulte des documents contractuels versés aux débats par le salarié que ledit intéressement était à calculer sur les résultats de l'Ecole de tennis et non sur les résultats du club dans son ensemble, qu'en retenant cependant que l'intéressement de M. X... devait être calculé sur les résultats du club, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de M. X... et son avenant du 5 novembre 1992, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le paiement d'un intéressement au salarié était subordonné par le contrat de travail à un solde positif dégagé par l'association et que celle-ci avait toujours connu des déficits de 1992 à 1995, a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à lui reconnaître la qualité de cadre et des avantages en résultant alors, selon le moyen, que ces éléments ont été communiqués par M. X... et qu'au surplus la cour d'appel a reconnu par ailleurs que M. X... occupait le poste de directeur sportif par opposition aux responsabilités confiées par le club à M. Y..., qu'en retenant cependant que M. X... n'avait pas la qualité de cadre, la cour d'appel, d'une part, a dénaturé les éléments contractuels et violé l'article 1134 du Code civil et, d'autre part, s'est contredite, contradiction équivalant à un défaut de motifs mettant la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider que les fonctions exerçées par le salarié ne correspondaient pas à celles d'un cadre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.