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99-41027 Généré par l'IA

Employee Severance Pay Calculation Dispute Following Economic Dismissal

Numéro de cause 99-41027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed following the early dissolution of his employer due to economic difficulties, appealed a decision rejecting his claim for severance pay calculated under a specific national collective bargaining agreement, arguing the dismissal lacked real and serious cause because the entity only ceased operations months later, but the Court of Cassation upheld the economic justification for the dismissal, finding the limited subsequent activity did not constitute a resumption. However, the Supreme Court partially overturned the ruling regarding the severance pay calculation, reasoning that the repeated mention of the National Collective Bargaining Agreement for Road Transport on the employee's pay slips was sufficient acknowledgment of its application to him, which the lower court wrongly discounted, requiring reconsideration of the proper indemnity amount.

Regeste Legislator

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article R. 143-2 du Code du travail, Vu l'article R. 143-2 du Code du travail, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; Employee Severance Pay Calculation Dispute Following Economic Dismissal: However, the Supreme Court partially overturned the ruling regarding the severance pay calculation, reasoning that the repeated mention of the National Collective Bargaining Agreement for Road Transport on the employee's pay slips was sufficient acknowledgment of its application to him, which the lower court wrongly discounted, requiring reconsideration of the proper indemnity amount.

Mots-clés

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indemnité de départ négociation collective calcul de l'indemnité violation d'obligations contractuelles de travail maintien du paiement du salaire indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article R. 143-2 du Code du travail

This article was cited as the legal basis for establishing the breach concerning the non-application of the collective agreement mentioned on the pay slips.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement calculée sur la base de la Convention collective nationale des transports routiers

This is the operative part of the decision that partially overturns the lower court's ruling based on the violation of Article R. 143-2 of the Labor Code.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens

This provision governs the allocation of costs for the cassation proceedings.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This order concerns the non-application of Article 700 concerning additional procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Cité Doumerc, bâtiment 1, appartement 18, 82000 Montauban,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre, Chambre sociale), au profit :

1 / de M. René Y..., demeurant ... Montauban, ès qualités de liquidateur du GIE Gare routière,

2 / du groupement d'intérêt économique (GIE) Gare routière, place Lalaque, 82000 Montauban,

3 / du Groupement d'achat des transporteurs du Tarn-et Garonne, Marché d'intérêt national, dont le siège est 82000 Montauban, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président , M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat du GIE Gare routière, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 1er mars 1968, par la Société d'exploitation de la gare routière de Montauban, devenue le GIE de la Gare routière de Montauban ; qu'en raison des résultats négatifs, le GIE a fait l'objet d'une dissolution anticipée votée par l'assemblée générale le 11 janvier 1995 ; que M. X... a été licencié par le liquidateur amiable le 10 février 1995 ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il a été licencié pour cessation d'activité le 10 février 1995, que l'entreprise a cessé son activité le 30 juin 1995 ; qu'en conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé, d'une part, l'existence de difficultés économiques qui ont conduit à la dissolution anticipée du GIE le 11 janvier 1995 et à la suppression des emplois, d'autre part, que l'activité limitée exercée par la société GAT 82 du 1er avril au 30 juin 1995 ne permettait pas de caractériser la reprise de l'activité du GIE, la cour d'appel a pu décider que le licenciement de M. X... avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement calculée selon les modalités de la Convention collective nationale des transports routiers, la cour d'appel énonce que le seul fait de la mention de convention collective sur les bulletins de paie du salarié pendant les 10 mois de l'année 1994, sans autre référence à une classification en relation directe avec son salaire ou sa qualification et l'absence de référence explicite à un contrat de travail écrit, est insuffisant pour établir l'application volontaire de la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la convention Collective nationale des transports routiers était mentionnée sur le bulletin de paie de M. X..., ce dont il résultait qu'il était fondé à se prévaloir de ladite convention, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement calculée sur la base de la Convention collective nationale des transports routiers, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.