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99-40992 Généré par l'IA

Supreme Court Dismissal of Appeal for Defective Power of Attorney

Numéro de cause 99-40992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared an appeal inadmissible because the filing, submitted on January 16, 1999, by an attorney acting as the appellant's representative against a December 3, 1998, decision from the Montpellier Court of Appeal, failed to explicitly mention or include the special power of attorney mandated by the relevant procedural article for matters where legal representation is not obligatory before the Supreme Court.

Regeste Legislator

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article 984 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Dismissal of Appeal for Defective Power of Attorney: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.

Mots-clés

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procuration spéciale interdiction de représentation de l'avocat pouvoir de décision représentation légale capacité partielle d'exercer les droits civils détournement de pouvoir

Dispositions légales citées

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article 984 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to declare the appeal inadmissible (implicit application in the dispositive by declaration of inadmissibility).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 984 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible based on this article due to the lack of a special power of attorney.

article 984 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to declare the appeal inadmissible (implicit application in the dispositive by declaration of inadmissibility).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabrice Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ... Limoux,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 16 janvier 1999 au secrétariat de la cour d'appel de Montpellier, Me Y..., avocat, disant agir en qualité de mandataire de M. Z..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.