Employee Wage Claim and Admissibility of Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired under an employment contract was placed on mandatory paid leave by the employer in March 1999 and subsequently left work after not being paid for this absence, leading the employee to seek payment of outstanding wages through the summary jurisdiction of the labor court. The Court of Cassation rejected the employer's appeal because the grounds raised by the appeal sought a re-examination of the facts rather than citing any violation of the law, rendering the arguments inadmissible under the relevant procedural code concerning the purpose of cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société CCS 29 aux dépens; Employee Wage Claim and Admissibility of Cassation Appeal: The Court of Cassation rejected the employer's appeal because the grounds raised by the appeal sought a re-examination of the facts rather than citing any violation of the law, rendering the arguments inadmissible under the relevant procedural code concerning the purpose of cassation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CCS 29, dont le siège est Rond Point de Troyalac'h, 4, Hent Bihan, 29000 Quimper,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Quimper, au profit de M. Serge X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché le 2 juin 1998 par la société CCS 29, en qualité de plombier-chauffagiste, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi ; que l'employeur l'a mis en "congés payés" d'office, au mois de mars 1999 ; que M. X..., n'ayant pas été rémunéré de ses absences pour congés, a quitté son travail et a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires ;
Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit sont, par suite, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CCS 29 aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.