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99-42588 Généré par l'IA

Employee Reimbursement of Commissions Appeal Dismissed

Numéro de cause 99-42588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a full-time VRP, terminated his probationary period shortly after starting, leading the former employer to seek reimbursement of allegedly overpaid commissions via the labor court. The employee appealed this decision, arguing that the payslips and the employer's calculations were inaccurate. The Court of Cassation dismissed the appeal because the appellant sought a re-examination of the facts of the case without alleging the violation of any specific rule of law, rendering the ground for appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Reimbursement of Commissions Appeal Dismissed: The employee appealed this decision, arguing that the payslips and the employer's calculations were inaccurate. The Court of Cassation dismissed the appeal because the appellant sought a re-examination of the facts of the case without alleging the violation of any specific rule of law, rendering the ground for appeal inadmissible.

Mots-clés

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période de stage indemnité de départ État de droit motifs de cassation rembours prix de l'ouvrage

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section encadrement), au profit de la société Charles Delatour, société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Charles Delatour le 1er septembre 1997 en qualité de VRP carte unique à temps partiel ; que le 17 novembre 1997 il a mis fin à la période d'essai ; que l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes en remboursement de commissions trop perçues ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 6 avril 1999) de l'avoir condamné à payer à son ex-employeur une certaine somme à titre de commissions trop perçues alors, selon le pourvoi, que contrairement à ce qu'indique le conseil de prud'hommes les bulletins de paie et les calculs de l'employeur n'étaient pas exacts ;

Mais attendu que le pourvoi qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.