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99-12001 Généré par l'IA

Construction Company Appeal Regarding Water Heater Defects Upheld

Numéro de cause 99-12001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an appeal by a construction company concerning alleged building defects, specifically regarding the placement of water heaters, after the work had been received. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the appellant failed to prove the project owner had formally waived reservations made at the time of acceptance concerning the water heater locations, nor did the appellant establish that another involved company provided incorrect assembly instructions. Furthermore, the court found that the technical coordination firm had timely flagged the appellant's installation error and made reservations at acceptance due to non-compliance, and the equipment supplier had only tentatively agreed to modifications without guaranteeing a total resolution, thereby justifying the conclusion that no other party involved could be held liable for a causal fault related to the observed damages.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Company Appeal Regarding Water Heater Defects Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the appellant failed to prove the project owner had formally waived reservations made at the time of acceptance concerning the water heater locations, nor did the appellant establish that another involved company provided incorrect assembly instructions. Furthermore, the court found that the technical coordination firm had timely flagged the appellant's installation error and made reservations at acceptance due to non-compliance, and the equipment supplier had only tentatively agreed to modifications without guaranteeing a total resolution, thereby justifying the conclusion that no other party involved could be held liable for a causal fault related to the observed damages.

Mots-clés

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défauts de construction entreprises de construction responsabilité pour dégâts d'eau contrat d'inspection réception de l'ouvrage droit à la réfection de l'ouvrage

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to rule on awarding costs (indemnities) to the defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to rule on awarding costs (indemnities) to the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laurent Bouillet, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, 1re Section), au profit :

1 / de la société Les Arcades du jardin, dont le siège social est ...,

2 / de M. Paul Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Les Arcades du jardin, demeurant ...,

3 / de M. Henri X..., demeurant ...,

4 / de la société Chaffoteaux et Maury, dont le siège social est anciennement ..., et actuellement ...,

5 / de la société Axa, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ...,

6 / de la société Brossette, dont le siège social est ...,

7 / du bureau d'études Rivière ingénierie, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Laurent Bouillet, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Arcades du jardin et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Chaffoteaux et Maury, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Brossette, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve et sans contradiction, que la société Laurent Bouillet n'établissait pas que le maître de l'ouvrage avait régulièrement levé les réserves formulées à la réception quant à l'emplacement des chauffe-eau, qu'elle ne démontrait pas que la société Brossette lui avait remis une notice de montage erronée, que la partie de la mission générale de coordination relative aux lots techniques avait été dévolue au BET Rivière ingénierie qui avait, en temps utile, signalé l'erreur d'installation commise par la société Laurent Bouillet et fait toutes réserves à la réception en raison de l'absence de mise en conformité avant la fin des travaux, qu'il résultait des courriers de la société Chaffoteaux et Maury que si elle avait accepté de prêter son concours à certaines modifications, elle n'avait jamais confirmé que celles-ci permettraient de résoudre totalement la difficulté, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les différents intervenants ne pouvaient se voir reprocher aucune faute en relation de causalité avec les désordres constatés, a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les premier, deuxième et troisième moyens ayant été rejetés, le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laurent Bouillet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laurent Bouillet à payer à M. X..., à la société Brossette, à la société Axa et à M. Y..., ès qualités, chacun, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, et à la société Chaffoteaux et Maury la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.