Property Owners v. Neighbors (Right of Way Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owners of two properties sued their neighbors, asserting a right of way over the neighbors' land, claiming their properties were entirely landlocked as per the Civil Code provision allowing access for sufficient passage. However, the appellate court wrongly upheld the possessory action finding the properties to be landlocked because its own findings demonstrated an alternative route existed, allowing access by foot or car across adjacent properties belonging to others, even though one of those neighbors had consented to the passage; therefore, the Court of Cassation partially overturned the appellate ruling regarding the established right of way, sending the matter back for a new determination on that issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 682 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners v. Neighbors (Right of Way Dispute): However, the appellate court wrongly upheld the possessory action finding the properties to be landlocked because its own findings demonstrated an alternative route existed, allowing access by foot or car across adjacent properties belonging to others, even though one of those neighbors had consented to the passage; therefore, the Court of Cassation partially overturned the appellate ruling regarding the established right of way, sending the matter back for a new determination on that issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the conditions for a right of way due to landlocked property, and its violation was the basis for partially overturning the lower court's decision.
This provision was applied to order the defendants (époux Z...) to pay a sum to the plaintiffs (époux A...) regarding legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel A...,
2 / Mme Irma Y..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit :
1 / de M. Maurice Z...,
2 / de Mme Monique X..., épouse Z...,
demeurant ensemble 39360 Viry,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 682 du Code civil ;
Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ;
Attendu que pour dire bien fondée l'action possessoire des époux Z... tendant à voir libérer de toute entrave, interdiction et limitation leur droit de passage au profit des parcelles n° 343 et n° 345 sur la parcelle n° 342, propriété des époux A..., l'arrêt attaqué (Besançon, 3 novembre 1998) retient que les parcelles n° 343 et n° 345 sont enclavées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que pour accéder à la voie publique depuis la parcelle n° 341, il était possible de passer à pied ou en voiture sur la parcelle n° 345 sur laquelle est édifiée la maison des époux Pierre en longeant le bâtiment à l'est et au sud, puis sur les parcelles n° 344 appartenant à M. B... et n° 352, propriété Treillard, que M. B... avait indiqué qu'il devait le passage et que M. Z... ne prétendait pas desservir sa parcelle n° 345 par la parcelle n° 342, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action possessoire intentée par les époux Z..., l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.