Lessor v. Tenants: Supplemental Rent Calculation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessor sued tenants for payment of additional rent regarding an apartment originally subject to the medium rent building regime. The appellate court ruled that the lessor was entitled to claim this supplemental rent from a specific date but that the new calculation scale only applied from a later date, leading the court to order the tenants to pay the overage under conditions detailed in the reasons. The Supreme Court partially quashed this decision because the appellate court violated the procedural rule requiring a judge to rule on everything requested by failing to specify the exact amount of the debt owed by the tenants concerning the supplemental rent, remitting the matter for redetermination on that point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 5 du nouveau Code de procédure civile, les dépens; Lessor v. Tenants: Supplemental Rent Calculation Dispute: The appellate court ruled that the lessor was entitled to claim this supplemental rent from a specific date but that the new calculation scale only applied from a later date, leading the court to order the tenants to pay the overage under conditions detailed in the reasons. The Supreme Court partially quashed this decision because the appellate court violated the procedural rule requiring a judge to rule on everything requested by failing to specify the exact amount of the debt owed by the tenants concerning the supplemental rent, remitting the matter for redetermination on that point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground for partially quashing the decision because the appellate court failed to specify the amount of the debt.
Imposed on the defendants by the final order regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme d' HLM Richelieu, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile sect B), au profit :
1 / de M. Jacky X...,
2 / de Mme X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société d'HLM Richelieu, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1998) que la société d'Habitations à loyer modéré "Richelieu" (la société Richelieu) a assigné les époux X..., locataires d'un appartement initialement soumis au régime locatif des immeubles à loyer moyen en paiement notamment d'un supplément de loyer ;
Attendu que pour condamner les époux X... à payer à la société Richelieu un surloyer "dans les conditions mentionnées dans les motifs de la décision" l'arrêt retient que cette société est fondée à réclamer à ses locataires ce supplément à compter du 6 février 1992 et qu'en application du nouveau barême invoqué, à la société Richelieu, celui-ci n'étant applicable qu'à compter du 5 mai 1994, le surloyer réclamé ne pouvait être demandé que pour la période postérieure à cette date et devait être donc recalculé par la bailleresse ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant de la dette des époux X... au titre du supplément du loyer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les époux X... à payer à la société Richelieu un surloyer dans les conditions mentionnées dans les motifs de la présente décision, l'arrêt rendu le 29 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt cinq avril deux mille un.