Legislator Jurisprudence & Législation
99-41461 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Unauthorized Absence Upheld

Numéro de cause 99-41461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee hired under a fixed-term contract as a joiner had his employment summarily terminated by the employer for serious misconduct after being absent for several days without authorization or legitimate reason. The employee appealed this termination, arguing it was unjustified and lacked proper procedure, but the high court rejected the appeal because the lower court judges reasonably determined, based on the factual evidence, that the unauthorized absences caused sufficient disruption to the employer, thereby constituting serious misconduct justifying the early termination of the fixed-term contract.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Employee Dismissal for Unauthorized Absence Upheld: The employee appealed this termination, arguing it was unjustified and lacked proper procedure, but the high court rejected the appeal because the lower court judges reasonably determined, based on the factual evidence, that the unauthorized absences caused sufficient disruption to the employer, thereby constituting serious misconduct justifying the early termination of the fixed-term contract.

Mots-clés

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résiliation injustifiée du bail absence injustifiée contrat de travail manquements graves résiliation anticipée protection contre les congés

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Condamne M. Y... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., 62240 Desvres,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Francis X..., dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a été embauché à compter du 13 juin 1995 par M. X..., en qualité de menuisier, aux termes d'un contrat de travail d'une durée déterminée de douze mois ; que M. X... lui a notifié la rupture du contrat de travail pour faute grave, le 30 décembre 1995 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la rupture est intervenue de manière injustifiée et sans observation de la procédure ;

Attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, ayant relevé que le salarié s'était absenté plusieurs jours sans autorisation ni motif légitime, créant une perturbation certaine à l'employeur qui avait un besoin particulier de ses services, ont pu décider que son comportement était constitutif d'une faute grave autorisant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.