CMSA Capacity to Sue Upheld Despite Lack of Statutes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn proceedings where an individual appealed a judgment rejecting his claims against a social agricultural mutual insurance fund (CMSA) that initiated property seizure, the appellant contended that the CMSA lacked the capacity and standing to sue because it failed to produce its statutes. The court rejected this argument, reasoning that the social agricultural mutual insurance funds derive their legal capacity and standing directly from the law due to their legal personality, and therefore, the failure to provide statutes to an obligated affiliate cannot negate their fundamental capacity to act in court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; CMSA Capacity to Sue Upheld Despite Lack of Statutes: The court rejected this argument, reasoning that the social agricultural mutual insurance funds derive their legal capacity and standing directly from the law due to their legal personality, and therefore, the failure to provide statutes to an obligated affiliate cannot negate their fundamental capacity to act in court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision was cited in the order imposing a payment on the appellant for legal costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile, section A), au profit de la caisse de Mutualité société agricole (CMSA) de la Dordogne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la caisse de Mutualité sociale agricole de la Dordogne, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 1998), que la caisse de Mutualité sociale agricole de la Dordogne (la CMSA) ayant engagé contre lui des poursuites de saisie immobilière, M. Y... a relevé appel d'un jugement qui avait rejeté ses demandes, en invoquant le défaut de capacité et de qualité pour agir de la CMSA, faute de communication de ses statuts ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour cause de communication de pièces et d'avoir rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et le grief de nullité pour défaut de capacité pour agir invoqués à l'encontre de la CMSA ;
Mais attendu que les caisses de Mutualité sociale agricole tiennent de la loi la capacité et la qualité pour agir en justice attachées à la personnalité juridique ; que, dès lors, l'arrêt retient exactement que la CMSA ne peut se voir opposer, comme conséquence de son refus de communiquer ses statuts à un affilié obligatoire, un défaut de capacité et de qualité pour agir en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse de Mutualité sociale agricole de la Dordogne la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.