Company Liquidation Decision Overturned on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a company whose continuation plan, adopted in 1995 following judicial reorganization proceedings initiated in 1993, was subsequently resolved by the tribunal in a single judgment on June 12, 1997, which also ordered the opening of a new judicial reorganization proceeding and immediately pronounced the judicial liquidation of the company; the appellate court confirmed this decision, finding that recovery was no longer feasible, but the Court of Cassation partially quashed the decision, reasoning that under the applicable law, the tribunal could not directly pronounce judicial liquidation without first issuing a decision to open a judicial reorganization proceeding that included an observation period, thus requiring the case to be remitted to a different appellate panel for reconsideration on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1er, 8 et 80 de la loi du 25 janvier 1985; Company Liquidation Decision Overturned on Procedural Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the partial cassation of the appellate court's decision regarding the pronouncement of judicial liquidation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y... Malka Judah, demeurant ...,
2 / la société Groupement de logement moderne (GLM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daude, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société GLM, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Malka X... et de la société Groupement de logement moderne, de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard-Daude, ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1er, 8 et 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juin 1994, applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après avoir arrêté le 6 février 1995 le plan de continuation de la société Groupement de logement moderne, mise en redressement judiciaire le 15 novembre 1993, le tribunal, par un même jugement du 12 juin 1997, a prononcé la résolution de ce plan, ouvert une procédure de redressement judiciaire puis prononcé la liquidation judiciaire de la société ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que le redressement de l'entreprise n'est plus envisageable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal ne pouvait prononcer la liquidation judiciaire sans une décision préalable de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 12 juin 1997, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupement de logement moderne, l'arrêt rendu le 13 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCP Brouard-Daude, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.