Dismissal Procedure Violation and Lack of Serious Cause in Banking Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer dismissed an employee without following the disciplinary procedure mandated by articles 33 et seq. of the collective bargaining agreement, asserting the breach was due to facts constituting an offense under the law regulating the banking profession, which the employer believed permitted dispensing with the procedure per article 40. The appellate court ruled the dismissal lacked real and serious cause because the employer failed to consult the disciplinary council, a fundamental guarantee for the employee, and the court correctly interpreted article 40 as requiring a judicial conviction to dispense with the required disciplinary procedure. Consequently, the Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming that failure to follow the collective agreement's disciplinary process rendered the dismissal without real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, article 33 de la convention collective, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dismissal Procedure Violation and Lack of Serious Cause in Banking Employment: of the collective bargaining agreement, asserting the breach was due to facts constituting an offense under the law regulating the banking profession, which the employer believed permitted dispensing with the procedure per article 40. The appellate court ruled the dismissal lacked real and serious cause because the employer failed to consult the disciplinary council, a fundamental guarantee for the employee, and the court correctly interpreted article 40 as requiring a judicial conviction to dispense with the required disciplinary procedure. Consequently, the Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming that failure to follow the collective agreement's disciplinary process rendered the dismissal without real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly states that the dismissal pronounced without consulting the disciplinary council, in violation of Article 33 of the collective agreement, could not have a real and serious cause.
The court ruled on the application of Article 700 of the New Code of Civil Procedure regarding the rejection of the request based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., au service de la BNP depuis le 1er décembre 1991, en dernier lieu en qualité de conseiller clientèle des particuliers et des professionnels, a été révoqué le 1er juillet 1994, sans que la procédure disciplinaire prévue aux articles 33 et suivants de la convention collective du personnel des banques n'ait été mise en oeuvre, au motif que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une infraction réprimée par la loi du 19 juin 1930 ;
Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 ) que s'agissant des infractions réprimées par la loi du 19 juin 1930 relative à l'exercice de la profession de banquier, l'article 40 de la convention collective du personnel des banques ne subordonne pas la dispense de procédure disciplinaire prévue à l'article 33 à l'existence d'une condamnation judiciaire préalable ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 33 et 40 de la Convention collective nationale du personnel des banques ;
2 ) que, subsidiairement, la seule inobservation par l'employeur de la procédure conventionnelle de licenciement, si elle peut donner lieu à réparation, ne rend pas le licenciement abusif ; qu'en considérant que le non-respect de la procédure disciplinaire prévue à l'article 33 de la convention collective rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques ainsi que l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
3 ) qu'en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge prud'homal d'apprécier tant la régularité de la procédure suivie que le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait de la lettre de licenciement que la rupture était fondée sur l'existence de détournements de fonds, ne pouvait refuser d'examiner le caractère réel et sérieux de ce motif en se fondant sur l'irrégularité de la procédure suivie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, a énoncé à juste titre que l'article 40 de la convention collective du personnel des banques qui prévoit que l'employeur peut révoquer, en dehors de toute procédure disciplinaire, les agents frappés par une condamnation judiciaire en raison de faits passibles de peines afflictives ou infamantes ou infamantes seulement, ou ayant commis des infractions réprimées par la loi du 19 juin 1930 relative à l'exercice de la profession de banquier, subordonne la dispense de procédure disciplinaire prévue par l'article 33 de la convention collective à l'existence d'une condamnation judiciaire ;
Et attendu, ensuite, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ;
que la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté, en méconnaissance de l'article 33 de la convention collective ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;
Déboute la BNP de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.