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98-19459 Généré par l'IA

Business Liquidation Appeal Rejected Due to Procedural Flaw and Lack of Viable Recovery Plan

Numéro de cause 98-19459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A business operator sought to overturn a lower court's decision ordering judicial liquidation, arguing the supervising administrator failed to produce the required economic and social report, which prevented him from meaningfully contesting the liquidation or proposing a viable continuation plan based on anticipated real estate sales. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant had failed to raise the issue of the missing report before the appellate court, rendering the first two branches of the claim novel and inadmissible; furthermore, the appellate court correctly justified the liquidation order based on the debtor's failure during an extended observation period to secure bank agreements or finalize property sales necessary to present a serious recovery plan addressing a significant overall liability.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Z... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Business Liquidation Appeal Rejected Due to Procedural Flaw and Lack of Viable Recovery Plan: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant had failed to raise the issue of the missing report before the appellate court, rendering the first two branches of the claim novel and inadmissible; furthermore, the appellate court correctly justified the liquidation order based on the debtor's failure during an extended observation period to secure bank agreements or finalize property sales necessary to present a serious recovery plan addressing a significant overall liability.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles revendication de la propriété secteur d'entreprise décisions incidentes procédures d'insolvabilité fortune immobilière

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive order regarding the appeal outcome.
Condamne M. Z... aux dépens
This provision concerns the imposition of court costs following the rejection of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive order regarding the appeal outcome.

Condamne M. Z... aux dépens

This provision concerns the imposition of court costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lahoucine Z..., demeurant ..., exploitant un hôtel-restaurant sous l'enseigne "A l'Aval du Château", au ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme Anny X..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur de M. A...,

2 / de Me. Pierre Y..., domicilié 4, Place des Martyrs de la Résistance, 68000 Colmar, ès qualités d'administrateur judiciaire de M. Ragoud,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 juin 1998) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1 / que l'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser, dans un rapport, le bilan économique et social de l'entreprise, et, au vu de ce bilan, propose au tribunal soit un plan de redressement, soit la liquidation judiciaire ; que l'établissement du rapport portant bilan économique et social est un élément essentiel en ce qu'il permet au tribunal de forger son opinion sur la continuation, la cession ou la liquidation ; qu'en l'espèce, il est constant que l'administrateur n'a pas établi ledit rapport; qu'en prononçant, cependant, la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1er, 8 et 18 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que le rapport portant bilan économique et social de l'entreprise est également essentiel en ce qu'il permet au débiteur qui s'oppose à la liquidation envisagée par l'administrateur de contester ce bilan et d'établir utilement et concrètement un plan de continuation ou un plan de cession en rapport ou en opposition avec ce bilan ; qu'en mettant à la charge du débiteur l'obligation d'établir un plan de continuation ou un plan de cession, en l'absence du rapport de l'administrateur portant bilan de l'entreprise, la cour d'appel a encore violé les articles précités ;

3 / que M. Z... faisait valoir dans ses conclusions que la vente de son patrimoine immobilier lui permettait de faire face au passif de l'entreprise, que cet élément essentiel non seulement n'est pas contesté mais que c'est en fonction de l'existence d'un tel patrimoine et de la perspective de sa vente, que le débiteur avait obtenu, en accord avec l'administrateur, la poursuite de son exploitation ; que la cour d'appel a constaté que, durant le plan de continuation, M. Z... avait signé les compromis de vente de ses immeubles mais que ceux-ci n'avaient pas abouti ; qu'en se bornant donc à affirmer que M. Z... n'assortissait pas sa proposition d'apurement du passif d'un engagement ferme, sans rechercher les raisons pour lesquelles les ventes n'avaient pas été réalisées et sans tenir compte des diligences entreprises pour parvenir à la réalisation du patrimoine immobilier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles précités ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que M. Z... ait invoqué devant la cour d'appel l'absence de bilan économique et social de l'entreprise dressé par l'administrateur ; que le moyen, pris dans ses deux premières branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu , en second lieu, que l'arrêt retient que pendant la durée de la période d'observation exceptionnellement prolongée jusqu'au 22 juin 1998, aucun plan de redressement n'a pu être proposé au tribunal, que compte tenu du passif s'élevant à plus de 7 900 000 francs dont une partie importante était constituée par un passif hypothécaire, un plan de continuation ne pouvait être mis en oeuvre que si M. Z... trouvait un accord avec les banques et s'il procédait pendant la période d'observation à la vente des biens immobiliers, dès lors que la capacité de remboursement dégagée par l'exploitation ne permettait pas de rembourser le passif sur une durée de dix ans ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations démontrant l'absence d'un plan sérieux de redressement qui doit être arrêté au cours de la période d'observation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa dernière branche, est irrecevable pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.