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01-60335 Généré par l'IA

Elector Challenge Appeal Inadmissibility Due to Procedural Error

Numéro de cause 01-60335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal to the highest court by an elector who sought the removal of another individual from the electoral roll of a commune, following a judgment by the lower court that rejected this request. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the formal declaration of appeal, as required by electoral procedure, failed to correctly name the challenged elector as the defendant in the appeal, rendering the procedural requirements for pursuing the case against that party unmet.

Regeste Legislator

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Article R. 15-2, alinéa 1er, du Code électoral; Elector Challenge Appeal Inadmissibility Due to Procedural Error: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the formal declaration of appeal, as required by electoral procedure, failed to correctly name the challenged elector as the defendant in the appeal, rendering the procedural requirements for pursuing the case against that party unmet.

Mots-clés

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condition de recevabilité fraude électorale qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité inscription électorale scrutin direct

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 15-2, alinéa 1er, du Code électoral

This article is the basis cited for declaring the appeal inadmissible due to a formal defect in the appeal declaration.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Font, demeurant Les Nautiques de Saint-Clair, bât. 9, Corniche de Neubourg, 34200 Sète,

en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Sète (contentieux des élections politiques), au profit de M. Gilles Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 15-2, alinéa 1er, du Code électoral ;

Attendu, selon ce texte, que si le recours tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, la déclaration de pourvoi formé contre le jugement qui a statué sur ce recours indique les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Sète, a demandé la radiation de cette liste de M. Gilles Z... ; qu'un jugement n° 15-01-000064 rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Sète ayant rejeté son recours, M. Y... s'est pourvu en cassation ;

Attendu, cependant, que la déclaration à laquelle est jointe la copie du jugement précité mentionne les noms de plusieurs personnes parmi lesquelles ne figure pas celui de M. Gilles Z... ;

Qu'ainsi, l'électeur contesté n'étant pas dénommé dans la déclaration, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.