Legislator Jurisprudence & Législation
00-60181 Généré par l'IA

Union Delegate Appointment Annulment Appeal

Numéro de cause 00-60181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union appealed a lower court's decision that annulled the appointment of a union delegate within a company, where the company and its appointed administrator and creditor representative had sought the annulment. The union argued that the lower court wrongly rejected its objection to admissibility concerning a clerical error in the filing date on the company's request and incorrectly found the appointment fraudulent, aiming to thwart a planned dismissal. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the existence of a clerical error does not render a request inadmissible and that the appeal merely sought to re-examine the factual elements supporting the lower court's finding of fraudulent designation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Union Delegate Appointment Annulment Appeal: The union argued that the lower court wrongly rejected its objection to admissibility concerning a clerical error in the filing date on the company's request and incorrectly found the appointment fraudulent, aiming to thwart a planned dismissal. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the existence of a clerical error does not render a request inadmissible and that the appeal merely sought to re-examine the factual elements supporting the lower court's finding of fraudulent designation.

Mots-clés

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désignation d'un représentant représentant syndical exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union assemblée des délégués qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal on the merits of the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de Savoie, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 2000 par le tribunal d'instance de Chambéry, au profit :

1 / de la société X... Jeanne, société anonyme, dont le siège est : 73240 Champagneux,

2 / de M. Rémy B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société X..., domicilié ...,

3 / de M. Jean-Claude Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société X..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société X... Jeanne, et de MM. B... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par requête en date du 6 mars 2000, la société Jeanne X..., M. B..., son administrateur judiciaire et M. Y..., son représentant des créanciers, ont sollicité du tribunal d'instance l'annulation de la désignation, en date du 24 mars 2000, par l'Union départementale des syndicats FO de Savoie, de M. Edouardo A... en qualité de délégué syndical dans l'entreprise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chambéry, 21 avril 2000) d'avoir annulé la désignation en date du 24 mars 2000 de M. A..., en qualité de délégué syndical au sein de la société Jeanne X..., alors, selon le moyen, que le Tribunal a rejeté à tort l'exception d'irrecevabilité soulevée in limine litis par le syndicat Force ouvrière et motivée par le fait que la requête en annulation déposée par la société Jeanne X... au greffe du tribunal d'instance de Chambéry indiquait comme date de dépôt celle du 6 mars 2000 et qu'elle mentionnait que la désignation de M. A... avait été notifiée le 24 octobre 2000 ; que l'argument selon lequel il s'agirait d'une erreur matérielle ne peut prospérer car si l'on peut admettre une erreur en ce qui concerne la date du 24 octobre 2000, il n'est pas possible de la part du greffe d'accepter ces deux erreurs, ne venant du tampon d'enregistrement daté du 6 mars, ni de l'enregistrement sur la feuille de convocation bleue, dont la date du 6 mars a été retranscrite à la main par le greffier en chef et signé par lui ; que, d'autre part, l'adresse du tribunal d'instance ne figurait nullement sur le document ;

Mais attendu que l'existence d'une erreur matérielle relevée par le Tribunal ne peut rendre irrecevable la requête ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. A... en raison de son caractère frauduleux alors, selon le moyen, que la preuve de la fraude n'est nullement rapportée ; qu'en énonçant que la désignation était personnelle et frauduleuse et qu'elle avait pour seul but de faire échec à une mesure de licenciement envisagée ou même projetée, le Tribunal n'a pas justifié sa décision, alors, d'une part, que si effectivement M. A... travaillait et était déclaré chez Mlle X... Jeanne, ce fait ne peut lui être reproché par la nouvelle direction de l'entreprise comme étant connu d'elle ; alors, d'autre part, que le Tribunal ne pouvait se référer au soi-disant dépôt de plainte avec constitution de partie civile et au fait que cette circonstance interdisait à M. A... d'avoir un quelconque contact avec Mlle X... ;

Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait à partir desquels le tribunal d'instance a estimé que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.