Former Employee v. Employer: Layoff Criteria Consultation Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, dismissed for economic reasons after long service, sought damages for unfair dismissal, violation of layoff order criteria, and failure to respect the right of priority re-employment. The Court of Cassation partially overturned the appellate decision; while it upheld the dismissal of the claim regarding the priority re-employment right because the employer had only made short-term replacements, it found that the lower court failed to address the former employee's specific argument that the layoff criteria were chosen without consulting the works council, thus violating the relevant labor code provisions regarding the establishment of layoff criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-14 du Code du travail, article L. 321-1 du Code du travail, article L. 321-1-1 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Former Employee v. Employer: Layoff Criteria Consultation Violation: The Court of Cassation partially overturned the appellate decision; while it upheld the dismissal of the claim regarding the priority re-employment right because the employer had only made short-term replacements, it found that the lower court failed to address the former employee's specific argument that the layoff criteria were chosen without consulting the works council, thus violating the relevant labor code provisions regarding the establishment of layoff criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based the partial cassation on the violation of this article concerning the consultation of the works council regarding the criteria for the order of dismissals.
Cited as the legal basis for the error regarding the failure of the Court of Appeal to respond to arguments.
Applied to reject the request for costs made by the defendant company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dany X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de la société Imprimeries cartonnages Carré, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Bouret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Imprimeries cartonnages Carre, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché, le 15 juin 1965, par la société Imprimerie cartonnages Carré comme conducteur machines ; qu'il a été licencié le 29 janvier 1993 pour motif économique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect des critères fixant l'ordre des licenciements et non-respect de la priorité de réembauchage ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 23 octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société Imprimerie cartonnages Carré soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, qu'en motivant sa décision par la circonstance que M. X... ne justifiait d'aucune qualification spécifique lui permettant d'occuper à temps plein un autre poste tel que massicotier, formiste, manutentionnaire ou responsable de l'entreprise mécanique, tout en relevant qu'occasionnellement, il pouvait accomplir quelques tâches relevant de tel ou tel de ces emplois, la cour d'appel, qui a fait supporter au salarié licencié la charge de la preuve de la compatibilité des postes où sont intervenues des embauches avec sa qualification, cependant que les emplois pourvus ne lui ont même pas été offerts, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que, postérieurement au licenciement de M. X..., l'employeur n'avait procédé à aucune embauche et que seuls des remplacements pour de courtes périodes avaient été effectués ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que la société Imprimerie cartonnages Carré soit condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements en violation de l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel énonce essentiellement que l'appréciation de la qualité et de la valeur professionnelle du salarié relevait du pouvoir du chef d'entreprise et qu'à ancienneté identique, M. X... ne justifiait pas d'une situation familiale ou personnelle plus difficile que celle d'un collègue dont l'épouse est en longue maladie ou d'une collègue veuve, en a déduit qu'il était mal fondé à critiquer l'ordre des licenciements ou les critères retenus, alors qu'il ne justifiait pas d'une compétence ou d'une qualification particulières lui permettant, en dehors d'une intervention occasionnelle ponctuelle, d'occuper un autre poste à temps plein ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles M. X... faisait valoir que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements n'avaient pas été définis après consultation du comité d'entreprise, ce en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation de M. X... portant sur le non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 23 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimeries cartonnages Carré ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.