Driver v. Employer: Tachograph Records and Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former truck driver sued his employer seeking the production of various documents, primarily tachograph records, covering the entire duration of his employment starting from February 1995, based on the five-year statute of limitations for wage claims. The employer appealed an order compelling production, arguing that while wage claims could extend five years, regulations only required the retention of tachograph discs for one year, leading to a contradiction in the lower court's reasoning. The high court rejected the appeal, reasoning that the employer must be able to justify wages paid within the five-year prescriptive period pursuant to labor code provisions, irrespective of the shorter retention period authorized for specific supporting documents like the tachograph discs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 163-14 du Code du travail, articles D 222-17 du Code du travail, article L. 143-14 du Code du travail, Art. L. 143-14 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Driver v. Employer: Tachograph Records and Statute of Limitations: The employer appealed an order compelling production, arguing that while wage claims could extend five years, regulations only required the retention of tachograph discs for one year, leading to a contradiction in the lower court's reasoning. The high court rejected the appeal, reasoning that the employer must be able to justify wages paid within the five-year prescriptive period pursuant to labor code provisions, irrespective of the shorter retention period authorized for specific supporting documents like the tachograph discs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court as the basis for requiring the employer to justify due wages within the five-year limitation period.
The operative part of the final order rejecting the appeal.
The operative part of the final order imposing court costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 février 1999 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, au profit de M. Paul Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., salarié de M. X... en qualité de chauffeur routier du 1er février 1995 au 17 septembre 1998, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande afin d'obtenir la communication de diverses pièces ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, 26 février 1999) de l'avoir condamné à produire les éléments demandés par le salarié, alors ,selon le moyen, que :
1 ) en retenant, d'une part, que "les entreprises de transports sont autorisées à ne garder qu'un an les disques chronotachigraphes" et que "les rappels de salaires sont possibles dans la limite de cinq ans (article L. 163-14 du Code du travail et 2277 du Code civil) à la date de la demande et que de ce fait l'entreprise doit être capable de répondre de manière circonstanciée à toute demande de justification de salaires payés ou de toute réclamation dans la limite de ces cinq ans" ; puis, d'autre part, que "l'entreprise X... est donc tenue de produire les éléments pendant cinq ans, donc, dans le cas présent, à partir de l'embauche de M. Y..., soit le 1er février 1995, lesquels éléments étaient essentiellement les disques de chronotachigraphe, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) en condamnant en fait M. X... à communiquer à son salarié, pour la période du 1er février 1995 au 1er novembre 1997, des disques de chronotachigraphe dont elle a constaté que celui-ci n'était pas tenu de les conserver plus d'un an, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles D 222-17 du Code du travail et 14-2 du règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 qu'elle a ainsi violés ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas contredit, a décidé à bon droit qu'en application de l'article L. 143-14 du Code du travail, l'employeur devait pouvoir justifier des salaires dus dans la limite de la prescription de cinq ans, peu important qu'il soit autorisé à ne conserver les disques chronotachigraphes que pendant la durée d'une année ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt deux mai deux mille un.