Employee Refusal to Transfer Justifies Refusal of Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired in 1972 was dismissed in 1997 after refusing a requested transfer to a different region, a transfer the employer claimed was necessary due to client dissatisfaction regarding site surveillance management to prevent the loss of an important contract. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, upholding the lower court's finding that the dismissal lacked real and serious cause because the employee was legally entitled to refuse the modification of his employment contract, rendering the subsequent termination unjustified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Gama services aux dépens; Employee Refusal to Transfer Justifies Refusal of Dismissal: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, upholding the lower court's finding that the dismissal lacked real and serious cause because the employee was legally entitled to refuse the modification of his employment contract, rendering the subsequent termination unjustified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order rejecting the appeal, based on the reasoning that the dismissal lacked real and serious cause.
This provision rules on the allocation of procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gama services, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., Cidex 1128, 41300 Salbris,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gama services, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché, le 27 avril 1972, par la société Gama services, pour exercer l'emploi de surveillant sur les localités de Salbris ou de Romorantin, a été licencié, le 19 février 1997, pour avoir refusé sa mutation en région parisienne ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 10 décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter une modification du contrat de travail peut être justifier par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement ne pouvait être justifié, dès lors qu'il était consécutif au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / qu'il résulte d'une lettre adressée à l'employeur le 11 décembre 1996, par un client mécontent des services de gardiennage d'un site auquel le salarié avait été affecté en qualité de chef de la surveillance, que le bénéficiaire desdits services sollicitait une "modification de la gestion du management de l'équipe de gardiennage" ;
qu'en décidant que l'intérêt de l'entreprise n'était pas démontré, aux motifs que la nécessité de muter le salarié n'était pas établie, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée dont il résultait que le remplacement de celui-ci s'imposait, dans l'intérêt de l'entreprise, afin d'éviter pour elle la perte d'un marché avec un client important, et a, ainsi, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
3 / que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement consécutif au refus d'un salarié d'accepter sa mutation qui est justifiée par l'intérêt de l'entreprise lorsqu'elle a pour but d'éviter la perte d'un marché pour l'employeur ; qu'en décidant que la mutation du salarié au seul regard des exigences d'un client n'établissait pas qu'elle était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le salarié était en droit de refuser la modification de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le licenciement prononcé, à raison de ce refus, ne pouvait avoir une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gama services aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.