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99-40915 Généré par l'IA

Employee Absence Compensation Dispute

Numéro de cause 99-40915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision that denied payment for four days of absence, arguing that the ruling violated labor code articles concerning paid leave; however, the high court upheld the appellate court's finding that because the employee had demonstrably not performed any work during those four days, the salary corresponding to that time was correctly withheld, thus rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Absence Compensation Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

Mots-clés

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omission illicite de rejoindre rémunération impayée ordre de paiement litiges du travail renonciation à des prétentions de salaire perte de travail inévitable

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the condemnation for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the condemnation for legal costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ITT Composants et instruments

This article was explicitly cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société ITT Composants et instruments, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société ITT Composants et instruments, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 30 octobre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de 4 jours d'absence, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait pas excécuté sa prestation de travail pendant 4 jours, a décidé, à bon droit, que le salaire n'était pas dû ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ITT Composants et instruments ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.