Forestry Employee Transportation Allowance During Sick Leave
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee of a national forestry office sought payment from the summary judgment court for transportation allowance allegedly due during a sick leave period spanning from February 1997 to November 1998. The Court of Cassation quashed the referring court's decision because the latter had granted the employee's claim without adequately stating or addressing the opposing party's arguments, particularly their assertion of a serious contestation, thereby violating the procedural requirement that a judgment must succinctly set out the respective claims and grounds of the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Forestry Employee Transportation Allowance During Sick Leave: The Court of Cassation quashed the referring court's decision because the latter had granted the employee's claim without adequately stating or addressing the opposing party's arguments, particularly their assertion of a serious contestation, thereby violating the procedural requirement that a judgment must succinctly set out the respective claims and grounds of the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to justify the quashing (cassation) of the lower court's order because it failed to properly set out the parties' claims and arguments.
This article was cited when the court ruled on the application for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office national des forêts région Corse, dont le siège est résidence Goéland Bleu, avenue de la Grande Armée, 20090 Ajaccio,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Bastia, au profit de M. Jean Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts région Corse, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., salarié de l'Office national des forêts, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en paiement d'une somme au titre de l'indemnité de transport qu'il estimait lui être due pendant la période d'arrêt de travail pour maladie allant du 4 février 1997 au 5 novembre 1998 ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande du salarié sans exposer ni discuter les prétentions de l'Office national des forêts qui soulevait la contestation sérieuse ;
Qu'ainsi l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 14 décembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national des forêts ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.