Electoral Roll Challenge Based on Domicile and Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn elector contested the registration of another individual on the communal electoral roll, leading to a judgment by the lower court ordering the removal of the challenged registration. The appellant argued that the court erred by conflating the concepts of "real domicile" and "current, effective, and continuous residence," failing to establish why her domicile was not genuine. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had sovereignly assessed the evidence, which showed the appellant was primarily taxed and paid housing tax in a different commune and did not reside effectively and continuously in the commune in question for the required minimum period, thereby legally justifying the decision to strike her name from the list.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Electoral Roll Challenge Based on Domicile and Residence: The appellant argued that the court erred by conflating the concepts of "real domicile" and "current, effective, and continuous residence," failing to establish why her domicile was not genuine. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had sovereignly assessed the evidence, which showed the appellant was primarily taxed and paid housing tax in a different commune and did not reside effectively and continuously in the commune in question for the required minimum period, thereby legally justifying the decision to strike her name from the list.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order which dismisses the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par A... Joséphine Antoinette Z..., épouse Y..., demeurant 20229 X...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2001 par le tribunal d'instance de Corte (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jacques André X..., demeurant 20229 X...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 27 février 2001), que M. X..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de X..., a contesté l'inscription sur cette liste de Mme Y... ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir radiée de la liste électorale, alors, selon le moyen, que le Tribunal, qui a confondu les notions de domicile réel et de résidence actuelle, effective et continue, n'a pas recherché en quoi son domicile n'était pas réel ;
Mais attendu que le Tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, a constaté qu'il résultait des pièces produites par M. X... que Mme Y..., qui est domiciliée à Bouc Bel Air au titre de l'imposition sur le revenu des personnes physiques et y paie la taxe d'habitation à titre principal, et qui n'habite pas sa maison de Campana, n'est pas réellement et actuellement domiciliée dans cette commune et n'y réside pas de manière effective et continue depuis 6 mois au moins ; que procédant à la recherche prétendument omise, le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.