Appeal Dismissed for Lack of Reviewable Legal Error in Factual Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Court of Appeal of Riom concerning a dispute with another party, arguing the appellate court decision violated law, contained contradictory reasoning, and failed to address specific arguments. The Supreme Court dismissed the appeal because, under the relevant procedural code, the appeal primarily sought to re-examine the factual assessment of the existence and quantum of damages made by the lower court judges, which is beyond the scope of the Supreme Court's review, thereby affirming the lower court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Dismissed for Lack of Reviewable Legal Error in Factual Assessment: The Supreme Court dismissed the appeal because, under the relevant procedural code, the appeal primarily sought to re-examine the factual assessment of the existence and quantum of damages made by the lower court judges, which is beyond the scope of the Supreme Court's review, thereby affirming the lower court's ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the scope of the cassation appeal, and the court cites it to explain why the appeal cannot be accepted as it seeks to re-examine factual assessments.
This is the primary operative order deciding the outcome of the appeal.
This order addresses the allocation of costs resulting from the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Alain Y..., demeurant place des Martyrs, 63300 Thiers,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 16 février 1999 dans une instance l'opposant à M. Y... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de contrariété de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de l'existence et du montant du préjudice par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.