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99-10249 Généré par l'IA

Property Dispute: Right of Way Denied Based on Original Installation Limitations

Numéro de cause 99-10249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a property dispute where the appellants claimed a right of way, noting that the trial court correctly determined that a pre-existing gate and steps installed by the common predecessor in the retaining wall only allowed for pedestrian passage not connecting to the established conventional servitude, and that no proof existed of a wider path necessary to reach that servitude; therefore, the court reasonably concluded that the original installation was merely a convenience for the predecessor's access to the southern part of his land, not an intent to create a permanent real right of way benefiting the parcel later sold to the appellants.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les époux A... aux dépens; Property Dispute: Right of Way Denied Based on Original Installation Limitations: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels mur de soutènement droit acquis qualité pour recourir contre permis aggravation de la servitude violation de priorité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order regarding the outcome of the appeal.
Condamne les époux A... aux dépens
This provision orders the appellants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order regarding the outcome of the appeal.

Condamne les époux A... aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A...

This provision concerns the rejection of the request based on Article 700 (costs/fees).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel A...,

2 / Mme Monique C... épouse A...,

demeurant ensemble "Les Rocailles" ...,

en cassation de l'arrêt n° 472 rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile B), au profit :

1 / de M. Jean-Luc Y...,

2 / de Mme Patricia Z... épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Elie B...,

4 / de Mme Claudine Z... épouse B...,

demeurant ensemble ...,

5 / de Me Michel X..., demeurant Square Carnot Le Ranelagh, 06110 Le Cannet,

6 / du syndicat des copropriétaires de la Copropriété Ekern-Stellati, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le portail et les marches d'accès à la partie non bâtie de son fonds, installés, avant division de sa propriété, par l'auteur commun des litigants dans le mur de soutènement par lui établi en limite séparative de leurs parcelles issues de cette division, autorisaient seulement un passage piétonnier ne débouchant pas sur la servitude conventionnelle grevant les parcelles 1206 et 1207, et que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un chemin de 3,50 mètres de largeur, en limite séparative, qui aurait permis de rejoindre l'assiette de cette servitude, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a retenu que l'état de fait créé par l'auteur commun était une simple commodité destinée à lui faciliter l'accès à la partie méridionale de son tènement, en a déduit l'absence d'intention chez ce dernier de constituer, lors de la division des fonds, un véritable service foncier bénéficiant à la parcelle vendue aux époux A... et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.