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99-50107 Généré par l'IA

Prefect v. First President of Court of Appeal (Detention Extension Validity)

Numéro de cause 99-50107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An administrative prefect sought to extend the administrative detention of a foreign national facing deportation for whom an appointment had been made with the Albanian embassy during the requested extension period, but the First President of the Court of Appeal overturned the initial ruling and refused the extension, reasoning inconsistently that while the detainee lacked sufficient travel documents and had an appointment scheduled during the extension period, his continued detention would not guarantee his removal. The highest court quashed the appellate decision, finding that the First President violated the procedural rule against issuing contradictory grounds by simultaneously acknowledging the administrative necessity for the extension (the scheduled appointment) and concluding that the detention served no purpose.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Prefect v. First President of Court of Appeal (Detention Extension Validity): The highest court quashed the appellate decision, finding that the First President violated the procedural rule against issuing contradictory grounds by simultaneously acknowledging the administrative necessity for the extension (the scheduled appointment) and concluding that the detention served no purpose.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire éloignement décision étrangère décision déployant des effets durables questions procédurales motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court overturned the previous decision for relying on contradictory grounds, as required by this article.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to justify the decision not to remit the case back to a lower court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court overturned the previous decision for relying on contradictory grounds, as required by this article.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to justify the decision not to remit the case back to a lower court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la Police générale, 8e bureau, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 23 décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. X... Martini, sans domicile certain,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut statuer en se fondant sur des motifs contradictoires ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. Y..., ressortissant étranger, a été interpellé à Paris sans titre de séjour ; qu'il a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ;

qu'après avoir obtenu la prolongation de cette rétention, le Préfet de Police de Paris a sollicité la prorogation de cette mesure pour une durée de 5 jours supplémentaires ; qu'un premier président ayant infirmé la décision rendue en première instance et rejeté la demande ;

Attendu que pour infirmer la décision déférée et dire n'y avoir lieu à prorogation de la rétention administrative de M. Y..., l'ordonnance relève, d'une part, que l'intéressé, dont l'origine et la nationalité étaient incertaines mais qui parlait l'albanais, était dépourvu de tout document de voyage et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, que l'autorité administrative avait saisi l'ambassade d'Albanie afin d'obtenir un laissez-passer au nom de l'étranger, qu'un rendez-vous avait été pris avec elle pour une date fixée pendant la durée de la prorogation de la rétention et, d'autre part, que le maintien en rétention de M. Y... ne semblait pas être de nature à garantir son éloignement ;

Qu'en fondant sa décision sur ces constatations et énonciations contradictoires, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 décembre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.