Legislator Jurisprudence & Législation
99-18039 Généré par l'IA

Passenger Compensation in Traffic Accident Liability Reversal

Numéro de cause 99-18039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a vehicle collision where one vehicle struck another carrying a passenger, the injured parties sued the striking driver and his insurer for damages, but the lower court dismissed their claims based on a failure to prove fault by the striking driver. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that under the relevant 1985 law concerning traffic accidents, the striking vehicle was implicated, establishing the right to compensation for the non-driver occupant and the driver unless their own fault contributed; the lower court erred by requiring proof of the striking driver's fault rather than assessing the occupants' potential contributory negligence or any inexcusable fault on the part of the striking driver that would exclude compensation for the passenger.

Regeste Legislator

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articles 1er, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Passenger Compensation in Traffic Accident Liability Reversal: The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that under the relevant 1985 law concerning traffic accidents, the striking vehicle was implicated, establishing the right to compensation for the non-driver occupant and the driver unless their own fault contributed; the lower court erred by requiring proof of the striking driver's fault rather than assessing the occupants' potential contributory negligence or any inexcusable fault on the part of the striking driver that would exclude compensation for the passenger.

Mots-clés

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responsabilité pour accident de la circulation faute concomitante indemnisation et assistance des passagers collision par l'arrière droit de l'assureur indemnité pour dommage subjectif

Dispositions légales citées

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articles 1er, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985
These articles formed the basis for the cassation regarding Mr. X...'s claim, as the lower court misinterpreted the scope of indemnity under this law.
articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985
These articles formed the basis for the cassation regarding Mrs. X...'s claim, as the lower court failed to consider the requirement of inexcusable fault.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on the award of legal fees (damages/indemnity) to Mr. and Mrs. X...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1er, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985

These articles formed the basis for the cassation regarding Mr. X...'s claim, as the lower court misinterpreted the scope of indemnity under this law.

articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985

These articles formed the basis for the cassation regarding Mrs. X...'s claim, as the lower court failed to consider the requirement of inexcusable fault.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the award of legal fees (damages/indemnity) to Mr. and Mrs. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard X...,

2 / Mme Davy épouse X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1999 par le tribunal d'instance de Valognes, au profit :

1 / de M. Jean-Charles Y..., demeurant ...,

2 / de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de Normandie, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie d'Assurances Groupama Assurances, dont le siège est ..., 50000 Saint-Lô,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., et de la compagnie d'Assurances Groupama Assurances, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'une collision étant survenue entre le véhicule de M. Y... et celui de M. X..., qui avait son épouse pour passagère, ceux-ci ont assigné M. Y... et son assureur, la compagnie Groupama assurances en réparation de leurs préjudices résultant de l'accident ; que le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance les a déboutés de leurs demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le jugement énonce que l'intéressé ne démontre pas l'existence d'une faute de M. Y... rendant l'accident imputable à celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qui étaient seules applicables, le véhicule de M. Y... était du fait de la collision, impliqué dans l'accident, ce dont il résultait que M. X... avait droit à l'indemnisation de son dommage, sauf faute de sa part ayant contribué à la réalisation de celui-ci, le juge appréciant alors souverainement si ce fait avait pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, le jugement énonce que la preuve n'est pas rapportée d'une faute de M. Y... rendant l'accident imputable à celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que le véhicule dont Mme X... était la passagère avait été heurté par celui de M. Y..., sans caractériser à l'égard de l'intéressée l'existence d'une faute inexcusable de sa part ayant été la cause exclusive de l'accident, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valognes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Coutances ;

Condamne M. Y..., la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de Normandie, la compagnie d'Assurances Groupama Assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. Y... et la compagnie Groupama assurances de leur demande ; les condamne in solidum à payer à M. et Mme X... la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.