Legislator Jurisprudence & Législation
98-15630 Généré par l'IA

Financial Institution v. Guarantors (Claim Validity in Judicial Liquidation)

Numéro de cause 98-15630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A financial institution appealed a decision that extinguished its claim against guarantors following the judicial liquidation of a company, based on the argument that the declaration of claim filed by its employee was irregular. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that while a declaration of claim in receivership is analogous to a legal action performable by a delegate, the specific delegation of power granted to the employee only permitted signing documents and did not authorize him to declare claims or represent the bank in court, thus validating the finding that the declaration was invalid.

Regeste Legislator

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article 50 de la loi du 25 janvier 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Financial Institution v. Guarantors (Claim Validity in Judicial Liquidation): The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that while a declaration of claim in receivership is analogous to a legal action performable by a delegate, the specific delegation of power granted to the employee only permitted signing documents and did not authorize him to declare claims or represent the bank in court, thus validating the finding that the declaration was invalid.

Mots-clés

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établissement financier pouvoirs des institutions déclaration de validité délégation de pouvoir responsabilité de la caution insolvabilité

Dispositions légales citées

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article 50 de la loi du 25 janvier 1985
The court implicitly confirmed the lower court's application of this article regarding the validity of the declaration of claim by a mandated agent, as the ground for rejecting the appeal relates to the interpretation of the powers granted to the signatory.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court condemned the appellant to pay a specific sum under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 50 de la loi du 25 janvier 1985

The court implicitly confirmed the lower court's application of this article regarding the validity of the declaration of claim by a mandated agent, as the ground for rejecting the appeal relates to the interpretation of the powers granted to the signatory.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court condemned the appellant to pay a specific sum under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Besançon Saint-Claude, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit :

1 / de Mme Françoise Z..., épouse Barra, demeurant ...,

2 / de M. Yves A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Besançon Saint-Claude, de Me Le Prado, avocat de Mme X... et de M. A..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 mars 1998), que Mme X... et M. A... (les cautions) se sont portés cautions solidaires de la Sarl Relais 73 (la société) ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Besançon Saint-Claude (la Caisse) a assigné les cautions en paiement de sommes dues en vertu de leur engagement ;

que la cour d'appel a retenu que la déclaration de créance, effectuée par un préposé de la Caisse était irrégulière et que la créance était éteinte ;

Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen que la déclaration des créances d'une personne morale peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte ; que pour déclarer éteinte la créance de la Caisse, la cour d'appel s'est contentée de relever que la déclaration de créance litigieuse avait été adressée par M. Y... qui ne disposait pas d'un pouvoir de déclarer les créances de la Caisse à telle ou telle procédure collective des clients de celle-ci mais uniquement de signer des documents ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant qu'il avait reçu"tous pouvoirs de signer tous documents", la cour d'appel, d'une part a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 en exigeant du pouvoir qu'il soit spécial, d'autre part, s'est abstenue, à tout le moins, de rechercher si M. Y... n'avait pas reçu le pouvoir de déclarer les créances d'un organe de la société habilité par la loi à la représenter, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire équivaut à une demande en justice, laquelle peut être effectuée, lorsque le créancier est une personne morale, par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; que, sans exiger du préposé qu'il soit titulaire d'un pouvoir spécial, la cour d'appel qui, constatant que la délégation de pouvoirs consentie à M. Y... lui permettait seulement de signer des documents, a effectué la recherche prétendument omise en déduisant que cette délégation ne l'autorisait pas à déclarer les créances ou à représenter la banque en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Besançon Saint-Claude aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Besançon Saint-Claude à payer à Mme X... et à M. A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.