Enforcement of Penalty for Failure to Execute Repair Work; Appellate Competence to Liquidate Astreinte
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to overturn a decision that confirmed an enforcement judge's order imposing a daily penalty (astreinte) for failure to execute prior repair work ordered by a summary judge, with the penalty set to run from a date before the appeal decision became enforceable. The Supreme Court upheld the lower court's reasoning that the enforcement judge's order was immediately enforceable, making the start date correct, but partially quashed the decision because the appellate court improperly liquidated the penalty; the Court reasoned that only the enforcement judge retains the authority to liquidate an astreinte unless the original judge explicitly reserved that power, thus rendering the appellate court incompetent to perform the liquidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Enforcement of Penalty for Failure to Execute Repair Work; Appellate Competence to Liquidate Astreinte: The Supreme Court upheld the lower court's reasoning that the enforcement judge's order was immediately enforceable, making the start date correct, but partially quashed the decision because the appellate court improperly liquidated the penalty; the Court reasoned that only the enforcement judge retains the authority to liquidate an astreinte unless the original judge explicitly reserved that power, thus rendering the appellate court incompetent to perform the liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the part of the ruling where the Court of Appeal liquidated the penalty because it lacked jurisdiction, citing these articles.
Cited to proceed to partial cassation without referral due to the nature of the error concerning jurisdiction.
Applied to rule on the request for costs made under this article by the defendant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jim Y..., domicilié ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Centre Expansion 18,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1999 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Dépôt-vente La Trocante, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me X..., en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Dépôt-vente La Trocante, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un juge des référés a condamné la société Centre Expansion 18 à effectuer des travaux dans les lieux donnés à bail à la société Dépôt-vente La Trocante ; qu'un juge de l'exécution a ultérieurement assorti cette condamnation d'une astreinte ; que la cour d'appel a confirmé cette dernière décision tout en liquidant l'astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le mandataire judiciaire de la société Centre Expansion 18 fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement ordonnant l'astreinte alors, selon le moyen, que l'astreinte étant destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice et étant indépendante des dommages-intérêts, elle ne peut avoir pour point de départ la date fixée par le jugement frappé d'appel et qui a été confirmé ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourges a assorti l'ordonnance de référé du 7 novembre 1997 ayant condamné le mandataire-liquidateur de la société Centre Expansion 18, ès qualités, à faire effectuer certains travaux, d'une astreinte de 5 000 francs par jour de retard à compter du 31 mai 1998 ; que le mandataire-liquidateur ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d'appel ne pouvait faire courir l'astreinte qu'à compter du jour où son arrêt est devenu exécutoire ou d'une date postérieure ; qu'en confirmant purement et simplement le jugement ayant prononcé l'astreinte à compter du 31 mai 1998, la cour d'appel a violé les articles 33 et 34 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que la décision du juge de l'exécution étant, exécutoire de plein droit, la cour d'appel a exactement retenu que le point de départ de l'astreinte devait être fixé à l'expiration du délai accordé par ce juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991 et 52 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, tout autre juge devant relever d'office, son incompétence, à moins que le juge qui a ordonné l'astreinte ne soit resté saisi de l'affaire ou ne s'en soit expressément réservé le pouvoir ;
Attendu qu'après avoir statué sur le bien-fondé et sur le montant de l'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution, la cour d'appel l'a liquidée ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte, l'arrêt rendu le 19 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la cour d'appel était incompétente pour connaître de la demande de liquidation de l'astreinte ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dépôt-vente La Trocante ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.