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98-10556 Généré par l'IA

Rectification of Judgment Error in Entity Name

Numéro de cause 98-10556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought the rectification of a material error in a prior judgment issued on November 28, 2000, specifically requesting that the name of one entity be substituted for another in a particular paragraph. The High Court, upon review, agreed that a material error existed and ordered the rectification, directing that the correct entity's name be inserted in the specified location of the prior ruling and that the current rectification decision be appended to the original judgment.

Regeste Legislator

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RECTIFIANT l'arrêt n° 2002 F-D du 28 novembre 2000; Rectification of Judgment Error in Entity Name: The High Court, upon review, agreed that a material error existed and ordered the rectification, directing that the correct entity's name be inserted in the specified location of the prior ruling and that the current rectification decision be appended to the original judgment.

Mots-clés

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rectification de la décision erreur manifeste rectification du registre foncier correction financière action en constatation indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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RECTIFIANT l'arrêt n° 2002 F-D du 28 novembre 2000
This is the main order instructing the rectification of the prior decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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RECTIFIANT l'arrêt n° 2002 F-D du 28 novembre 2000

This is the main order instructing the rectification of the prior decision.

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié

This procedural order directs how the rectification decision must be recorded.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 2002 F-D du 28 novembre 2000 présentée par la société Yacco, dont le siège social est ..., dans une affaire l'opposant à la société Europ auto, société à responsabilité limitée dont le siège est avenue du Général de Gaulle, route de Castillon, 33500 Libourne ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, avis ayant été donné à la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Europ auto, et à la SCP Lesourd, avocat de la société Yacco, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Yacco demande la rectification d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

- page 4, paragraphe 3 : "que la cour d'appel, qui n'était, dès lors, pas tenue de rechercher si la société Yacco,..." au lieu de "la société Peugeot" ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 2002 F-D du 28 novembre 2000 ;

Dit qu'en page 4, paragraphe 3, le nom de la société Yacco est substitué à celui de la société Peugeot ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.