Legislator Jurisprudence & Législation
99-40894 Généré par l'IA

Appellant's Non-Appearance and Validity of Summons in Appeal Proceedings

Numéro de cause 99-40894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested a decision by the lower court that deemed his appeal unsupported due to his non-appearance, arguing that the appellate court failed to expressly confirm the proper dispatch of hearing notifications, including registered mail receipts, as required by procedural law for default proceedings. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellant was validly summoned to the final hearing by registered letter, the receipt of which he signed, and that since the appellant failed to appear and orally support his previously filed written arguments, the court correctly concluded it was seized of no grounds for appeal to modify the initial decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant's Non-Appearance and Validity of Summons in Appeal Proceedings: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellant was validly summoned to the final hearing by registered letter, the receipt of which he signed, and that since the appellant failed to appear and orally support his previously filed written arguments, the court correctly concluded it was seized of no grounds for appeal to modify the initial decision.

Mots-clés

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citation à comparaître notification de la décision procédure d'opposition qualité pour recourir obligation de comparaître à l'audience relief

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision concerns the rejection of the request for costs under Article 700 made by the defendant company.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision concerns the rejection of the request for costs under Article 700 made by the defendant company.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant 16, Place de la Libération, 59660 Merville,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Cora Reims Nord, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Cora Reims Nord, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 9 décembre 1998) d'avoir statué par décision réputée contradictoire à son égard malgré son défaut de comparution à l'audience et d'avoir constaté que son appel principal n'était pas soutenu, alors, selon le moyen :

1 / que, nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée et, en matière de procédure sans représentation obligatoire, chaque partie devant être convoquée elle-même à l'audience, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que M. X... avait négligé de comparaître malgré une convocation régulière, sans constater expressément l'existence de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de la lettre simple qui lui auraient été adressées par le greffe de la juridiction à l'effet de le convoquer à l'audience des débats ;

que, faute d'avoir procédé à cette constatation, elle a violé les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 468 du même Code ;

2 / que, dans le cas d'audiences successives, la cour d'appel doit tout spécialement constater que M. X... a été effectivement avisé de la date d'audience retenue après renvoi ; qu'en l'espèce, les parties ayant été d'abord convoquées à l'audience du 10 décembre 1997, la cour d'appel devait donc d'autant plus constater que M. X... avait été régulièrement convoqué aussi à celle du 28 octobre 1998 à la suite de laquelle elle a statué ; qu'en s'en abstenant, elle a de plus fort violé les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 468 du même Code ;

3 / que ce n'est que lorsque M. X... n'a ni comparu, ni conclu devant elle par des conclusions ayant donné lieu à un débat contradictoire, que la cour d'appel n'est saisie par lui d'aucun moyen susceptible de lui permettre de modifier la décision entreprise ; qu'en l'espèce, dès avant la précédente audience du 10 décembre 1997, M. X... avait déposé des conclusions au soutien de son appel auxquelles la société intimée avait elle-même répondu par des conclusions pour les discuter et former appel incident ; que, dès lors, en considérant néanmoins que l'appel de M. X... n'était pas soutenu et qu'elle n'était saisie par lui d'aucun moyen susceptible de lui permettre de modifier la décision déférée, la cour d'appel a violé les articles 15, 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été convoqué à l'audience fixée après renvoi au 28 octobre 1998 par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 11 décembre 1997 ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il avait été régulièrement convoqué, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que M. X... n'ayant pas soutenu ses conclusions écrites lors des débats à l'audience en raison de son défaut de comparution, peu important que celles-ci aient été déposées à l'occasion d'une audience antérieure dès lors qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucun débat oral contradictoire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cora Reims Nord ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.