Prefect v. Alien Residence Assignment Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal by the Prefect against a lower court's decision to uphold an order for the residence of an alien, where the lower court had confirmed the assignment despite the initial judge having improperly ordered the alien to return his passport to the police station after initially returning it. The high court quashed the decision because the imposition of residence assignment, as stipulated by the relevant article, is conditional upon the prior surrender of the passport to a police or gendarmerie service, and the lower court erred by upholding the measure without establishing that this prerequisite surrender had, in fact, been satisfied by the individual. Given that the legal detention periods had expired, the court declared there was nothing further to judge and did not order a referral back.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Prefect v. Alien Residence Assignment Validity: The high court quashed the decision because the imposition of residence assignment, as stipulated by the relevant article, is conditional upon the prior surrender of the passport to a police or gendarmerie service, and the lower court erred by upholding the measure without establishing that this prerequisite surrender had, in fact, been satisfied by the individual. Given that the legal detention periods had expired, the court declared there was nothing further to judge and did not order a referral back.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the substantive legal basis for overturning the lower court's decision regarding the exceptional measure of residence assignment.
Cited in the dispositive to rule that there is no need for referral back to the lower court after cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de la région Midi-Pyrénées, domicilié Direction de la règlementation et des libertés publiques, Bureau des étrangers, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. Ionut X..., domicilié chez Mme Jocelyne Y..., ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;
Attendu que, pour confirmer la décision ayant assigné M. X... à résidence, l'ordonnance attaquée retient que si le premier juge a, à tort, restitué son passeport à l'intéressé en lui ordonnant de le remettre au commissariat, il n'est pas établi, ni même allégué que celui-ci n'ait pas satisfait à cette injonction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé de la mesure d'assignation à résidence est subordonné à la remise préalable du passeport à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 mars 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.