Co-Owner Appeal Regarding Pre-1998 Debit Balance Inclusion Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by a co-owner against a lower court judgment affirming the inclusion of a long-standing debit balance, dating back to 1988 and accruing interest, in her individual account statement as of August 1998. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the tribunal was not obligated to re-examine arguments already settled by a previous judgment of January 28, 1997, nor was it required to engage in a detailed refutation of the appellant's claims regarding the proof of debt, thus finding the sole ground for appeal unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owner Appeal Regarding Pre-1998 Debit Balance Inclusion Upheld: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the tribunal was not obligated to re-examine arguments already settled by a previous judgment of January 28, 1997, nor was it required to engage in a detailed refutation of the appellant's claims regarding the proof of debt, thus finding the sole ground for appeal unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to condemn the appellant to pay a sum of money to the opposing party for costs incurred.
This provision was used to reject the demand made by the appellant regarding costs.
This article was cited as the basis for the public pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine X... Y..., domiciliée ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Nice (chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Immobilière Savoy Palace, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet société à responsabilité limitée Gestion Immobilière Tissinie, société ayant son siège social ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Cance Y..., de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Immobilière Savoy Palace, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le compte individuel de Mme Cance Y... arrêté à la date du 25 août 1998 incluait, au titre d'un solde débiteur antérieur, une somme de 1 878,47 francs reprise depuis 1988 dans les décomptes successifs et assortie des intérêts y afférents, le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant ni de suivre la copropriétaire dans le détail de son argumentation, n'a ni porté atteinte à l'autorité de la chose jugée le 28 janvier 1997, ni violé les règles relatives à la charge de la preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Cance Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Cance Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Savoy Palace à Nice la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Cance Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;