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98-22479 Généré par l'IA

Surety Discharge Due to Loss of Security Interest

Numéro de cause 98-22479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a leasing contract secured by a joint surety, where the lessee company was placed into judicial liquidation, the court of appeal rejected the sureties' defense that they should be discharged from their obligations because the lessor failed to timely claim the leased equipment, reasoning that the relevant Civil Code article concerning the extinction of obligations due to the loss of a security did not apply since it was a matter of the late claim by the remaining owner. The high court overturned this decision, holding that the lessor's failure to claim the property it still owned deprived the sureties of the ability to be subrogated into a potentially beneficial right, thus requiring their discharge from all or part of their obligation under the cited article.

Regeste Legislator

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article 2037 du Code civil, Vu l'article 2037 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Surety Discharge Due to Loss of Security Interest: The high court overturned this decision, holding that the lessor's failure to claim the property it still owned deprived the sureties of the ability to be subrogated into a potentially beneficial right, thus requiring their discharge from all or part of their obligation under the cited article.

Mots-clés

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caution chose louée exécution de l'obligation droit à la propriété contestation civile contrat commun

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 2037 du Code civil

This article was cited as the legal basis for the court's finding that the Court of Appeal violated the law by not discharging the guarantors due to the lessor's failure to claim the leased property.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to order the defendant to pay a sum to the plaintiffs for litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X... Mahe,

2 / Mme Jocelyne Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble 10, place Général Leclerc, 22100 Dinan,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section B), au profit de la société Centrabail, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de la société Centrabail, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que la société Centrabail a conclu avec la société Malouine d'équipement de la maison (MEM) et avec le cautionnement solidaire des époux Y... un contrat de crédit bail ayant pour objet le financement de matériel informatique ; que la société MEM ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Centrabail a assigné les cautions en paiement des loyers impayés et de la pénalité contractuellement due par la société cautionnée ;

Attendu que pour rejeter le moyen de défense opposé par les cautions tendant à les décharger de leurs obligations au motif que la société Centrabail n'avait pas revendiqué en temps utile le matériel donné en crédit bail, l'arrêt attaqué retient que l'article 2037 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer au litige qui se rapporte non pas à la perte d'une sûreté mais à la tardiveté de la revendication opérée par la société Centrabail demeurée propriétaire du bien litigieux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Centrabail n'avait pas revendiqué le matériel dont elle était restée propriétaire, ce qui a eu pour résultat de priver les cautions d'être subrogées dans un droit pouvant leur profiter, et par suite les décharger de tout ou partie de leur obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Centrabail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Centrabail à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros, rejette la demande de la société Centrabail ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.