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99-12749 Généré par l'IA

Developer v. Architects and Insurer (Lapse of Action)

Numéro de cause 99-12749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute arose from two related legal actions concerning a real estate development: one initiated by the property developer against architects and an insurer in 1981, and another initiated by apartment purchasers against the developer in 1984, in which the developer called the same parties in warranty. The trial court declared the 1981 action, which had been struck from the record and later reinstated, as having lapsed due to inactivity, reasoning that the separate procedural fate of the distinct warranty action did not interrupt its prescription period. The Court of Cassation quashed the appellate decision because, by failing to determine whether a direct and necessary link of dependency existed between the two proceedings as requested, the court failed to provide a legal basis for its ruling concerning the interruption of the lapse period under the relevant civil procedure article.

Regeste Legislator

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l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Developer v. Architects and Insurer (Lapse of Action): The trial court declared the 1981 action, which had been struck from the record and later reinstated, as having lapsed due to inactivity, reasoning that the separate procedural fate of the distinct warranty action did not interrupt its prescription period. The Court of Cassation quashed the appellate decision because, by failing to determine whether a direct and necessary link of dependency existed between the two proceedings as requested, the court failed to provide a legal basis for its ruling concerning the interruption of the lapse period under the relevant civil procedure article.

Mots-clés

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contestation civile biens immeubles promotion immobilière assureur responsabilité de l'architecte bien réservé

Dispositions légales citées

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l'article 386 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for the Court of Cassation's decision to quash the judgment concerning the peremption (dismissal for inactivity) of the claim.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to reject the requests for costs based on Article 700 made by the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 386 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for the Court of Cassation's decision to quash the judgment concerning the peremption (dismissal for inactivity) of the claim.

MM. A..., Garat, ès qualités, la Préservatrice foncière et MM. Y... et Loquais, ès qualités, aux dépens

This imposes the costs of the proceedings on the defendants in cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to reject the requests for costs based on Article 700 made by the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société immobilière mixte de la ville du Mans (SAIEM du Mans), dont le siège est Hôtel de Ville, 72000 Le Mans,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A, audience solennelle), au profit :

1 / de M. Pierre A..., demeurant ...,

2 / de M. X... Garat, demeurant ...,

3 / de la Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, la Défense, 92800 Puteaux,

4 / de M. Pierre Y..., domicilié ..., ès qualités de syndic de la liquidation de biens de la société Ducassou,

5 / de M. Z... Loquais, domicilié ... de Lôme, 56100 Lorient, ès qualités de syndic de la liquidation de biens de la société Ducassou,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SAIEM du Mans, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Préservatrice foncière, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. A... et Garat, ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 11 juin 1997 Bull n° 186 p.109) et les productions que la Société anonyme immobilière mixte de la ville du Mans (la SAIEM) qui avait fait construire un ensemble immobilier, a engagé en 1981 une instance à l'encontre des architectes A... et Garat, de la société Ducassou et de la compagnie d'assurance la Préservatrice ; que les acquéreurs des appartements ont engagé en 1984 une instance distincte à l'encontre de la SAIEM qui a appelé en garantie les architectes, la société Ducassou et la compagnie la Préservatrice ; qu'à la suite d'un renvoi à la mise en état, l'instance engagée en 1981 a été radiée du rôle ;

que l'instance engagée en 1984 par les copropriétaires a également fait l'objet d'une décision de radiation, après disjonction de l'instance principale dans le cadre de laquelle la SAIEM avait accepté de faire procéder aux travaux de reprise et des appels en garantie ; qu'après réinscription au rôle de l'instance engagée en 1981, le Tribunal a déclaré cette instance périmée ;

Attendu que pour déclarer périmée l'instance engagée par la SAIEM à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de l'assureur, l'arrêt retient, après avoir constaté qu'aucun acte interruptif n'avait été accompli dans cette instance, qu'en l'état de la disjonction opérée entre l'instance principale et l'instance en garantie et du sort procédural distinct de ces deux affaires, dont l'objet et les parties sont différents, la SAIEM ne saurait sérieusement soutenir qu'il existait entre ces procédures une dépendance directe et nécessaire permettant que les diligences accomplies dans l'instance principale interrompent le délai de péremption de l'instance en garantie ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il lui était demandé, s'il existait un lien de dépendance directe et nécessaire entre les instances introduites en 1981 et 1984, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne MM. A..., Garat, ès qualités, la Préservatrice foncière et MM. Y... et Loquais, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. A... et Garat, ès qualités, d'une part, de la Préservatrice foncière, d'autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.