Land Ownership Dispute and Annulment of Prescriptive Title
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute centered on an individual's claim of prescriptive ownership over a parcel of land, challenged by the rightful owners. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to annul the prescriptive notoriety deed because the claimant's consistent recognition in 1980 and 1986 that the land belonged to another and her stated desire to acquire it negated the necessary intent to act as the true owner, thereby justifying the annulment of the title and rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Land Ownership Dispute and Annulment of Prescriptive Title: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to annul the prescriptive notoriety deed because the claimant's consistent recognition in 1980 and 1986 that the land belonged to another and her stated desire to acquire it negated the necessary intent to act as the true owner, thereby justifying the annulment of the title and rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary ruling deciding the outcome of the appeal.
An order imposing court costs on the losing party.
An order compelling the losing party to pay litigation costs to the winning party based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par A... Appolinaire Angèle Y... épouse X..., demeurant Quartier Monnerot, 97231 Le Robert,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit :
1 / de M. Bernard Robert Z..., demeurant ...,
2 / de M. Edouard Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Arlette Z... épouse B..., demeurant Fonds Brûlé, 97231 Le Robert,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait reconnu en 1980 et 1986 que le terrain de Mme Z... n'était pas sa propriété et qu'elle souhaitait en faire l'acquisition, la cour d'appel qui, ayant souverainement retenu que la volonté de Mme X... de s'affirmer en véritable propriétaire de la parcelle cadastrée n° X 69 n'était pas caractérisée, a pu annuler l'acte de notoriété prescriptive du 10 juin 1992, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé à bon droit qu'un acte de notoriété était insuffisant pour établir l'occupation, constaté que Mme X... avait reconnu en 1980 et 1986 que le terrain de Mme Z... n'était pas sa propriété et qu'elle souhaitait en faire l'acquisition, que depuis 1992, elle avait privé les consorts Z... de la jouissance du terrain familial, la cour d'appel, qui, ayant annulé l'acte de notoriété prescriptive du 10 juin 1992, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.