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99-11511 Généré par l'IA

Driver Seeks Reimbursement from In-Laws Over Insurance Nullity; Claim Barred by Prescription

Numéro de cause 99-11511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who was held liable for a traffic accident sued the vehicle owners, his spouse's parents, seeking reimbursement for half the damages paid, arguing their failure to declare him as the habitual driver led to the definitive cancellation of the insurance policy. The vehicle owners successfully raised the defense of prescription, asserting the claim was time-barred because the insurer had already raised the nullity of the contract due to the false declaration in 1984 during the criminal proceedings against the driver. The court upheld the ruling, reasoning that the driver's damage—the refusal of insurance coverage—was fully realized and known to him as of October 1, 1985, when the insurer formally raised the exception of nullity in court, thus marking the start date for the five-year limitation period under the applicable civil code article.

Regeste Legislator

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article 2270-1 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Driver Seeks Reimbursement from In-Laws Over Insurance Nullity; Claim Barred by Prescription: The vehicle owners successfully raised the defense of prescription, asserting the claim was time-barred because the insurer had already raised the nullity of the contract due to the false declaration in 1984 during the criminal proceedings against the driver. The court upheld the ruling, reasoning that the driver's damage—the refusal of insurance coverage—was fully realized and known to him as of October 1, 1985, when the insurer formally raised the exception of nullity in court, thus marking the start date for the five-year limitation period under the applicable civil code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours de l'assureur dommages-intérêts liés à un accident de la circulation nullité du contrat contrat d'assurance surassurance prescription

Dispositions légales citées

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article 2270-1 du Code civil
This provision was the basis for the Court of Appeal's decision to uphold the statute of limitations defense, which the Supreme Court confirmed in rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs made by the defendants (époux Y...).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2270-1 du Code civil

This provision was the basis for the Court of Appeal's decision to uphold the statute of limitations defense, which the Supreme Court confirmed in rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs made by the defendants (époux Y...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel Y...,

2 / de Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, Mme Solange Gautier, conseiller, faisant fonctions d'avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Solange Gautier, conseiller, faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 1998), que M. X... a assigné M. et Mme Y... pour obtenir leur condamnation au paiement de la moitié des indemnités mises à sa charge à la suite de l'accident de la circulation dont il a été déclaré responsable par décision définitive du 3 décembre 1985 ; qu'il a invoqué la faute qu'auraient commise les époux Y..., propriétaires du véhicule qu'il conduisait lors de l'accident, en ne déclarant pas à la compagnie d'assurances qu'il en était le conducteur habituel, cette fausse déclaration ayant entraîné l'annulation du contrat d'assurances par décision définitive du 2 juillet 1992 ; que les époux Y... ont opposé une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action sur le fondement de l'article 2270-1 du Code civil en soutenant que la compagnie d'assurances avait soulevé l'exception de nullité du contrat d'assurances pour fausse déclaration et refusé sa garantie dès 1984 dans la procédure suivie contre lui devant la juridiction répressive ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis cette fin de non recevoir et déclaré irrecevable son action en responsabilité alors, selon le moyen, que la prescription de l'action en responsabilité quasi-délictuelle ne court qu'à compter de la manifestation d'un dommage déjà réalisé et non point éventuel ; que, dès lors, le point de départ de la prescription de l'action quasi délictuelle intentée, contre le souscripteur d'un contrat d'assurances annulé pour fausse déclaration intentionnelle, par le tiers privé du bénéfice de l'assurance, ne court que du jour de la décision judiciaire d'annulation, qui constitue la réalisation du dommage ;

qu'en fixant au contraire ce point de départ au jour du refus de garantie opposé par l'assureur qui ne représentait, eu égard au caractère litigieux de la nullité invoquée, qu'un dommage purement éventuel, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du Code civil ;

Mais attendu que pour déclarer acquise la prescription édictée par l'article précité l'arrêt retient que le dommage dont M. X... demande réparation s'est manifesté au moment où l'assureur du véhicule qu'il conduisait a refusé sa garantie ; que cet événement s'est matérialisé par la lettre recommandée que la compagnie d'assurances Groupe Drouot a adressé aux époux Y... le 15 novembre 1984 ; que s'il n'est pas établi que M. X... en a eu connaissance lors de sa réception, il en a été personnellement informé lors de l'audience du 1er octobre 1985 au cours de laquelle le conseil de l'assureur a soulevé l'exception de nullité devant le tribunal correctionnel ;

Que par ces constatations et énonciations, dont il résulte que dès cette date M. X..., informé du refus de prise en charge des indemnités dues aux victimes de l'accident par la compagnie d'assurances, avait connaissance de l'ampleur du dommage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.