Legislator Jurisprudence & Législation
00-11156 Généré par l'IA

Provisional Payment Dispute: Jurisdiction After Missed Expert Deadline

Numéro de cause 00-11156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning a request for a provisional payment, an initial order by the summary proceedings judge prescribed an expert examination with a deadline for the report's submission and set a subsequent hearing date conditional upon meeting that deadline; when the expert report was submitted significantly late, a subsequent order by the same judge granted the requested sums, but the appellate court reversed this, finding the judge had been divested of jurisdiction because the conditions for continuing the proceedings were not met and there was no demonstrated agreement between the parties to maintain the judge's authority, a decision the Supreme Court quashed, ruling that the appellate court violated the article of the Code of Civil Procedure stating that once an investigatory measure is executed, the proceedings continue at the judge's initiative, implying the judge retained jurisdiction despite the missed deadline and lack of subsequent agreement.

Regeste Legislator

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article 172 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Arca bâtimmo aux dépens; Provisional Payment Dispute: Jurisdiction After Missed Expert Deadline: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.

Mots-clés

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provision ad litem inobservation du délai incompétence ratione materiae contestation civile retard injustifié audition des parties

Dispositions légales citées

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article 172 du nouveau Code de procédure civile
This article was violated by the Court of Appeal, leading to the quashing of its decision.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal costs.
Condamne la société Arca bâtimmo aux dépens
This order rules on the general costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 172 du nouveau Code de procédure civile

This article was violated by the Court of Appeal, leading to the quashing of its decision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal costs.

Condamne la société Arca bâtimmo aux dépens

This order rules on the general costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile, 1ère section), au profit de la société à responsabilité limitée Arca bâtimmo, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 172 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que statuant dans un litige opposant Mlle X... à la société Arca bâtimmo (la société), et tendant à l'octroi d'une provision, un juge des référés a notamment, par une ordonnance rendue le 25 juin 1997, prescrit une expertise, ordonné le dépôt du rapport au plus tard le 30 octobre 1997 et dit que si cette date était respectée, les débats seraient rouverts le 5 novembre suivant ; que l'expert a déposé son rapport le 17 juin 1998 ; qu'au vu de celui-ci, le même juge a rendu une ordonnance condamnant la société à payer deux sommes provisionnelles à Mlle X... ;

Attendu que pour infirmer cette décision, l'arrêt retient que le juge des référés se trouvait dessaisi dès lors que les conditions posées par sa première ordonnance pour la continuation de l'instance n'avaient pas été réunies, qu'un accord des parties sur le maintien de la saisine du juge n'est pas démontré, la société ayant élevé une contestation sur ce point et qu'aucune assignation en référé n'a été délivrée après le dépôt du rapport d'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Arca bâtimmo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Arca bâtimmo à payer à Mlle X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.