Legislator Jurisprudence & Législation
98-10426 Généré par l'IA

Liquidation Closure Confirmed Despite Bank Objections

Numéro de cause 98-10426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a case stemming from a company's judicial liquidation, where certain individuals and a bank had been ordered to pay a provisional sum to the company's creditors, the lower court accepted the liquidator's finding that sufficient funds existed to cover all debts, including interest, and consequently ordered the closure of the liquidation proceedings due to the extinction of the liabilities, despite objections from one of the banks involved in the initial payment obligation. The Court of Cassation found the appeal by one bank inadmissible because it lacked party status in the initial proceedings, and subsequently rejected the other bank's appeal, reasoning that the appellate court correctly applied the relevant law by ordering the closure when the liquidator confirmed the availability of sufficient funds to satisfy all due liabilities, even considering interest claims from creditors.

Regeste Legislator

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article 93, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967, article 99 de la loi du 13 juillet 1967, article 93 et 99 de la loi du 13 juillet 1967, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidation Closure Confirmed Despite Bank Objections: The Court of Cassation found the appeal by one bank inadmissible because it lacked party status in the initial proceedings, and subsequently rejected the other bank's appeal, reasoning that the appellate court correctly applied the relevant law by ordering the closure when the liquidator confirmed the availability of sufficient funds to satisfy all due liabilities, even considering interest claims from creditors.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit bancaire liquidateur judiciaire paiement de la dette liquidation d'une Sàrl ouverture de la faillite solvabilité financière

Dispositions légales citées

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article 93, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967
This provision served as the exact legal basis for the Court of Appeal's decision to close the liquidation proceedings due to sufficient funds, which the Court of Cassation upheld.
article 99 de la loi du 13 juillet 1967
Cited within the reasoning of the sole ground of appeal, which was rejected by the Court.
article 93 et 99 de la loi du 13 juillet 1967
Cited within the reasoning of the sole ground of appeal, which was rejected by the Court.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for indemnity costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 93, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967

This provision served as the exact legal basis for the Court of Appeal's decision to close the liquidation proceedings due to sufficient funds, which the Court of Cassation upheld.

article 99 de la loi du 13 juillet 1967

Cited within the reasoning of the sole ground of appeal, which was rejected by the Court.

article 93 et 99 de la loi du 13 juillet 1967

Cited within the reasoning of the sole ground of appeal, which was rejected by the Court.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for indemnity costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Banque pour l'expansion industrielle (BANEXI), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Daniel X..., demeurant Les Planes, ...,

2 / de M. Jacques X..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

4 / de M. Michel X..., demeurant ...,

5 / du procureur de la République, domicilié Palais de Justice, place Francis Louvel, 16017 Angoulême,

6 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Entreprise Daniel X...,

7 / de M. Z..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société anonyme Entreprise Daniel X...,

8 / de M. Michel A..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire had-hoc chargé de représenter la société anonyme Entreprise Daniel X...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque pour l'expansion industrielle et de la BNP-Paribas, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Banque nationale de Paris de ce que sa nouvelle dénomination sociale est BNP Paribas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 1997) que la société anonyme X... (la société) ayant été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens, la BNP étant nommée contrôleur, le tribunal, par jugement du 18 septembre 1980, a condamné solidairement les consorts X... et la Banque pour l'expansion industrielle (la BANEXI) à payer à titre de provision la somme de 100 000 000 francs, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le syndic ayant constaté que la somme que la BANEXI avait versé en exécution de cette décision excédait l'insuffisance d'actif de la société, les consorts X... ont demandé au tribunal de prononcer la clôture de la liquidation des biens de la société pour extinction du passif, en application de l'article 93 de la même loi ; que la BANEXI est intervenue volontairement dans l'instance pour s'opposer à la clôture de la procédure, en sa double qualité de créancier dans la masse et de créancier de la masse ; que la cour d'appel a prononcé la clôture pour extinction du passif de la liquidation des biens de la société ; que la BANEXI et la BNP ont formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé par la BNP, relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Attendu que l'audition de la BNP, en tant que contrôleur, décidée par le tribunal, ne lui a pas conféré la qualité de partie ; que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par la BANEXI :

Attendu que la BANEXI fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que l'action en paiement des dettes sociales ouverte par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 a pour fondement et pour limite le défaut de paiement des créances admises dans la procédure ; qu'il en résultait que toute somme détenue par le séquestre après paiement de ces créances devait être restituée à la BANEXI, de sorte qu'en statuant par les motifs précités qui reviennent à affecter une partie du produit de cette action au paiement, au profit des créanciers du débiteur, de trois années d'intérêts à compter du jugement constatant la cessation des paiements dont le cours était arrêté à l'égard de la masse et, partant, n'entrait pas dans le passif à prendre en considération pour déterminer l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 93 et 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 93, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967, que le tribunal prononce, même d'office, la clôture de la procédure lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants ; qu'ayant relevé que le séquestre reconnaissait détenir des fonds suffisants pour payer les dettes, y compris les intérêts aux créanciers si ces derniers en sollicitaient le règlement, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la BNP ;

REJETTE le pourvoi formé par la Banque pour l'expansion industrielle ;

Condamne la Banque pour l'expansion industrielle et la BNP-Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque pour l'expansion industrielle et de la BNP-Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.