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99-21075 Généré par l'IA

Commercial Entity Appeal Regarding Exclusion of Late and Unaddressed Submissions

Numéro de cause 99-21075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A commercial entity appealed a decision ordering it to pay a sum of money to another company, arguing that the appellate court erred by declaring its final conclusions inadmissible because they were filed too late to allow the opposing party to respond, despite the judge having requested a summary, and by refusing to consider arguments detailed in prior, non-summarized submissions. The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found the late filing of the new conclusions on the eve of the previously announced closing date prevented adherence to the principle of contradiction, thus justifying their exclusion, and correctly ruled that prior conclusions not meeting the relevant procedural requirements were deemed abandoned, relieving the court of the obligation to address their contents.

Regeste Legislator

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Article 954 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Commercial Entity Appeal Regarding Exclusion of Late and Unaddressed Submissions: The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found the late filing of the new conclusions on the eve of the previously announced closing date prevented adherence to the principle of contradiction, thus justifying their exclusion, and correctly ruled that prior conclusions not meeting the relevant procedural requirements were deemed abandoned, relieving the court of the obligation to address their contents.

Mots-clés

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acte tardif société commerciale mesure d'éloignement commandement de payer condition de recevabilité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Article 954 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the Court of Appeal correctly deeming the appellant's previous arguments abandoned because the new conclusions did not comply with its requirements.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for litigation costs incurred on appeal.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the Chamber for the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 954 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the Court of Appeal correctly deeming the appellant's previous arguments abandoned because the new conclusions did not comply with its requirements.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for litigation costs incurred on appeal.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Chamber for the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Sacha, société d'acquisition des châteaux de l'Aude, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de la société anonyme Lignières, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SNC Sacha, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société Lignieres, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 1999), qu'un litige oppose la société en nom collectif Sacha (la SNC Sacha) à la société Lignières ;

Attendu que la SNC Sacha fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme au profit de la société Lignières, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a constaté que ses conclusions du 17 mars 1999 étaient conformes à l'injonction du magistrat de la mise en état qui avait demandé que les conclusions déférées soient récapitulatives au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; que ces conclusions se bornaient donc à récapituler les moyens successivement présentés ; qu'en les déclarant irrecevables au motif qu'elles auraient été déposées la veille de la clôture et que la partie adverse n'aurait pu y répondre, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en tout état de cause, l'invitation à récapituler les moyens n'autorise pas le juge à refuser de prendre en considéation les éléments et motifs invoqués au soutient des moyens récapitulés par renvoi exprès et précis à certaines des conclusions antérieures ; qu'en refusant de prendre en considération les moyens et éléments développés par la société Sacha dans ses conclusions du 20 novembre 1998 qui ne se bornaient pas à se référer purement et simplement aux conclusions antérieures, la cour d'appel viole les articles 954 ancien du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les nouvelles conclusions du 17 mars 1999 de la SNC Sacha, communiquées la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture annoncé plusieurs mois auparavant étaient trop tardives pour permettre à l'intimée d'y répondre, a, par ce seul motif, caractérisé les circonstances particulières empêchant le respect du principe de la contradiction ; qu'elle en a justement déduit que ces conclusions devaient être écartées des débats ;

Et attendu qu'ayant constaté que les conclusions de la SNC Sacha du 20 novembre 1998 ne répondaient pas aux exigences de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que la SNC Sacha était réputée avoir abandonné les moyens contenus dans ces conclusions, n'avait pas à y répondre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNC Sacha aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNC Sacha à payer à la société Lignières la somme de 13 000 francs ou 1981,84 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.