Divorce Fault and Compensatory Allowance Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially overturned a judgment that granted a divorce on the shared fault of the spouses and awarded the wife a compensatory allowance of 800,000 francs. The husband appealed the finding of fault, arguing his adultery was excused by his wife's pre-existing adultery, but the Court found the appellate court reasonably concluded the fault was not excused. However, the Court quashed the provision regarding the compensatory allowance because the appellate court failed to determine the financial impact of whether the husband's pharmacy business was personal or community property on his future financial situation, which was necessary for a legal basis under articles 271 and 272 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, articles 271 et 272 du Code civil, l'article 242 du Code civil, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Divorce Fault and Compensatory Allowance Determination: The husband appealed the finding of fault, arguing his adultery was excused by his wife's pre-existing adultery, but the Court found the appellate court reasonably concluded the fault was not excused. However, the Court quashed the provision regarding the compensatory allowance because the appellate court failed to determine the financial impact of whether the husband's pharmacy business was personal or community property on his future financial situation, which was necessary for a legal basis under articles 271 and 272 of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed the decision because it failed to properly consider the financial impact of the disputed nature of the pharmacy asset when awarding the compensatory allowance.
Cited in the reasoning for the rejected ground of appeal concerning the fault-based divorce, but it was not used in the final operative part (dispositive) to support the cassation.
Cited to establish the composition of the court that rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que les torts d'un époux peuvent être dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux ; qu'en l'espèce, M. X... avait démontré dans ses conclusions d'appel du 14 avril 1999 que l'adultère récent qui lui était reproché était excusé par celui de son épouse qui durait depuis plusieurs années ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant l'adultère de M. X... comme constitutif d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a souverainement estimé que cette faute n'était pas excusée par l'adultère commis par son épouse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 271 et 272 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 800 000 francs, l'arrêt retient que l'épouse est sans qualification professionnelle et que ses droits à la retraite seront insignifiants, qu'elle a hérité d'un immeuble d'habitation locatif, que le mari n'a pas de bien propre, que la pharmacie qu'il exploite rapporte un résultat net d'environ 600 000 francs par an mais que la nature de bien propre ou de bien commun de l'officine "est discutée" ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher les incidences que la nature de bien propre ou de bien commun de l'officine exploitée par le mari aurait sur sa situation financière dans un avenir prévisible du fait de la liquidation de la communauté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 8 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.