Autonomous Retirement Fund v. Dental Surgeon (1996 Contributions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn autonomous retirement fund for dental surgeons appealed a decision that partially rejected its claim for 1996 supplementary pension and social advantage contributions against a dental surgeon, as the appellate court ruled the surgeon was not liable for the social advantage contributions relating to the period before the application of a provisional convention approved in March 1996. The highest court rejected the appeal, finding that the lower court was not obligated to initiate an investigation into the potential applicability of a 1987 agreement—which was raised by the appellant as a ground for liability after the provisional convention expired—since such an investigation was not specifically requested by the appealing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la CARCD aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Autonomous Retirement Fund v. Dental Surgeon (1996 Contributions): The highest court rejected the appeal, finding that the lower court was not obligated to initiate an investigation into the potential applicability of a 1987 agreement—which was raised by the appellant as a ground for liability after the provisional convention expired—since such an investigation was not specifically requested by the appealing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core ruling rejecting the appeal.
The court ordered the appellant (CARCD) to pay the costs.
This article was cited when rejecting the claims for legal fees (Article 700 claims) made by both parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes (CARCD), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant résidence Le Grand Pavois, 190 Digue de la Mer, 59140 Dunkerque,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Nord Pas-de-Calais, domicilié ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, MM. Leblanc, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la CARCD, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., chirurgien-dentiste, a fait opposition à une contrainte émise le 15 septembre 1997 par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes, pour le recouvrement des cotisations du régime complémentaire vieillesse et de l'Avantage social vieillesse (ASV) concernant l'année 1996 ; qu'accueillant partiellement le recours de l'intéressé, la cour d'appel (Douai, 28 janvier 2000) a jugé qu'il n'était pas redevable des cotisations ASV afférentes à la période antérieure à l'application de la convention provisoire, conclue pour une durée de 6 mois le 20 février 1996, entre les Caisses et les syndicats de la profession, laquelle a été approuvée par arrêté du 8 mars 1996 ;
Attendu que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'un échange de lettres intervenu le 21 janvier 1987 entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la confédération nationale des syndicats dentaires a permis, en l'absence d'une convention nationale applicable, le remboursement des soins dentaires, sauf à ce que les chirurgiens dentistes s'engagent à verser les cotisations afférentes au régime ASV, selon les conditions prévues par le règlement ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet accord ne devait pas recevoir application à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté interministériel du 27 octobre 1994 approuvant la convention nationale du 31 janvier 1991, et à compter du 14 septembre 1996, date à laquelle la convention provisoire du 20 février 1996 a cessé d'être en vigueur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 645-1 et suivants et R. 645-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CARCD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CARCD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.