Legislator Jurisprudence & Législation
00-11303 Généré par l'IA

Dentist v. Social Security Agency: Prescription and Bad Faith Interest on Reimbursement

Numéro de cause 00-11303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A dentist sought reimbursement for contributions to the practitioners' agreement scheme, collected by the social security contribution collection agency (URSSAF) between 1977 and 1994, after the relevant professional conventions were annulled; the Court of Appeal ruled that the claim for reimbursement was subject to the two-year prescription period applicable to social security contributions, partially granting the reimbursement while setting the starting date for interest from the date of the appeal, but the Supreme Court partially quashed this decision, confirming the two-year prescription but ruling that because the agency acted in bad faith by continuing collections despite legal rulings invalidating them, the interest on the reimbursed capital was due from the date of each payment, as per the civil code provision regarding restitution due to bad faith receipt.

Regeste Legislator

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article L. 162-11 du Code de la sécurité sociale, article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, article 1378 du Code civil, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dentist v. Social Security Agency: Prescription and Bad Faith Interest on Reimbursement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement des intérêts cotisations de sécurité sociale créance de cotisation mauvaise foi assurance pour soins dentaires prescription

Dispositions légales citées

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article L. 162-11 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning to confirm that the two-year prescription period applied to the reimbursement request, which was upheld by the Cour d'appel.
article 1378 du Code civil
Cited in the dispositive to rule that interest is due from the date of payment due to the bad faith of the URSSAF.
Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the decision to rule on the merits without referral after partial cassation.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the appellant for procedural costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1378 du Code civil

Cited in the dispositive to rule that interest is due from the date of payment due to the bad faith of the URSSAF.

Article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to confirm that the two-year prescription period applied to the reimbursement request, which was upheld by the Cour d'appel.

Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the decision to rule on the merits without referral after partial cassation.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the appellant for procedural costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant Route nationale, 13480 Calas,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, MM. Leblanc, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les conventions conclues entre les caisses et les syndicats de sa profession ayant été annulées par le Conseil d'Etat, M. X..., chirurgien-dentiste, qui n'avait pas adhéré personnellement à la convention type prévue à l'article L. 162-11 du Code de la sécurité sociale, a demandé à l'URSSAF, le 5 mars 1996, le remboursement des cotisations du régime des praticiens conventionnés qui lui avaient été réclamées du 1er mai 1977 au mois d'octobre 1994 ; qu'estimant cette demande en partie prescrite par application de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a condamné l'URSSAF à restituer les cotisations indûment payées du 5 mars 1994 au 5 mars 1996, avec les intérêts au taux légal à compter de cette dernière date, et fait droit à la demande de dommages-intérêts de l'intéressé ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action en remboursement des cotisations sociales indûment versées se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'URSSAF avait harcelé sans répit M. X... de ses réclamations infondées pour obtenir le paiement de cotisations injustifiées, nonobstant les arrêts rendus sur le sujet par le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation ; qu'ayant ainsi caractérisé la fraude commise par l'URSSAF ou, à tout le moins, le fait que cet organisme avait procédé à de fausses déclarations pour obtenir le paiement des cotisations litigieuses, la cour d'appel n'a pu décider que la prescription biennale s'appliquait sans violer l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale était le seul texte applicable à une demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale indûment versées, la cour d'appel a exactement décidé que la demande de paiement formée par M. X... contre l'URSSAF était soumise à la prescription biennale édictée par ce texte, à l'exclusion de la prescription trentenaire de droit commun ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1378 du Code civil ;

Attendu que selon ce texte, s'il y a eu mauvaise foi de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits du jour du paiement ;

Attendu que pour déterminer le point de départ des intérêts sur le montant des cotisations dont elle ordonnait le remboursement en faveur de M. X..., la cour d'appel énonce que ceux-ci sont dus à compter de la date d'instruction du recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'URSSAF avait recouvré les cotisations en connaissance des décisions de justice qui privaient le recouvrement de toute base juridique, de sorte que sa mauvaise foi était caractérisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts dus par l'URSSAF à la date d'instruction du recours de M. X..., l'arrêt rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône à rembourser à M. sotta le montant des cotisations litigieuses avec les intérêts au taux légal à compter du jour du paiement ;

Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.