Wife's Marital Misconduct Fault Attribution Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal contested a decision by the Court of Appeal concerning the responsibility for marital misconduct, wherein the appellate court had exclusively attributed fault to the wife based on its sovereign appraisal of the evidence presented. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the grounds raised—alleged violations of the Civil Code regarding burden of proof and lack of legal basis—were merely an attempt to challenge the lower court's factual findings regarding the evidence and the determination of fault, which falls outside the Court of Cassation's purview.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Wife's Marital Misconduct Fault Attribution Upheld on Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the grounds raised—alleged violations of the Civil Code regarding burden of proof and lack of legal basis—were merely an attempt to challenge the lower court's factual findings regarding the evidence and the determination of fault, which falls outside the Court of Cassation's purview.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order ruling on the merits of the appeal (rejection of the appeal).
This provision concerns the imposition of costs against the appellant in the final orders.
This provision governs the rejection of claims for legal fees (Article 700 claims) in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation de l'article 1315 du Code civil et de manque de base légale au regard des articles 242 et 245 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve ainsi que de l'existence de torts à la charge exclusive de l'épouse ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.