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00-12581 Généré par l'IA

Wife's Fault Divorce Overruled for Failure to Address Husband's Alleged Misconduct

Numéro de cause 00-12581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that granted a divorce on the exclusive fault of the wife because the appellate court failed to rule on the specific grounds of misconduct raised by the wife in her appeal briefs, namely the husband's capricious, indecisive, unstable character, and immaturity, which had been accepted by the court of first instance, thereby violating the requirement under Article 455 of the Civil Procedure Code to address all arguments presented by the parties.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Wife's Fault Divorce Overruled for Failure to Address Husband's Alleged Misconduct: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.

Mots-clés

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cause de divorce motifs de cassation article du CPC devoir d'assistance conjoint unité du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal failed to address a pleaded ground for appeal.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of legal expenses claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal failed to address a pleaded ground for appeal.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of legal expenses claims.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, 2e section), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour prononcer le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs de l'épouse, l'arrêt attaqué retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve des griefs de violence et de "rapt" de sa fille, par elle invoqués ;

Qu'en statuant ainsi alors que dans ses écritures d'appel, l'épouse avait reproché en outre à son mari son caractère fantasque, indécis et instable et son immaturité, griefs retenus par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.