Wife's Appeal of Fault-Based Divorce Granted Over Procedural and Factual Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce case, the wife appealed a ruling that granted the divorce exclusively on the grounds of her fault, arguing that the appellate court failed to adequately verify procedural compliance with the requirement for debate before a collegiate body, and that the court misinterpreted the factual basis for granting the divorce. The Court of Cassation rejected the first ground, finding that the record indicating the debate occurred before a single magistrate who then reported to the collegiate formation satisfied the procedural requirement, and rejected the second ground by affirming that the appellate court, exercising its sovereign power of assessment, reasonably concluded that the wife's destruction of the husband's personal mementos constituted an inexcusable fault justifying the divorce.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Wife's Appeal of Fault-Based Divorce Granted Over Procedural and Factual Disputes: The Court of Cassation rejected the first ground, finding that the record indicating the debate occurred before a single magistrate who then reported to the collegiate formation satisfied the procedural requirement, and rejected the second ground by affirming that the appellate court, exercising its sovereign power of assessment, reasonably concluded that the wife's destruction of the husband's personal mementos constituted an inexcusable fault justifying the divorce.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request for costs/indemnification made by Mme X... and to order her to pay a sum to M. Y...
Cited to indicate the composition of the collegiate bench that ruled on the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 20 mai 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que si les débats peuvent se dérouler devant un seul magistrat, c'est à la condition qu'il n'y ait pas d'opposition de la part des avocats ; que l'arrêt attaqué laisse ce point incertain ; qu'il est dépourvu de base légale au regard de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale ; que ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs alors, selon le moyen, que pour expliquer son comportement, Mme Y... se prévalait, non pas de ce qu'elle se sentait quelque peu délaissée, mais de ce que "M. Y... (l'avait laissée) (...) sans nouvelles pendant plus d'une semaine sans aucune explication (...)" ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de Mme Y... ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, statuant sans dénaturation, a estimé que la destruction par l'épouse des souvenirs personnels de M. Y... constituait une faute constitutive d'une cause de divorce qui n'était pas excusée par le propre comportement de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.