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00-12221 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Ruling on Co-Ownership Encroachment

Numéro de cause 00-12221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a decision that confirmed an encroachment upon common areas of a co-ownership property, finding that the lower court had sufficiently justified its ruling by accepting the expert's findings regarding the extent of the encroachment and the resulting damage to the co-ownership, which the appellant failed to effectively challenge with the evidence provided.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Upholds Ruling on Co-Ownership Encroachment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Mots-clés

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copropriété restriction à la propriété servitude d'empiétement constitut possessoire propriété par étages extension de l'expropriation

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited to reject the cost request made by the appellant (M. X...).
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited regarding the manner in which the judgment was delivered.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited to condemn the appellant (M. X...) to pay a sum to the defendant (Syndicat des copropriétaires) for costs.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited to reject the cost request made by the appellant (M. X...).

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited regarding the manner in which the judgment was delivered.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit :

1 / du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gentianes, dont le siège est Plan Peisey, commune de Peisey Nancroix, représenté par son syndic, M. Y... Gaimard, société anonyme Vanoise immobilier, demeurant ...,

2 / de la société civile immobilière (SCI) Orel, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Bétoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gentianes à Peisey Nancroix, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'expert avait caractérisé l'existence d'un empiétement sur les parties communes, entraînant des conséquences dommageables pour la copropriété, que les éléments produits n'étaient pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert fixant l'étendue de l'empiétement et que l'existence du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires telle que retenue par l'expert n'était pas discutée, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, souverainement fixé l'étendue de l'empiétement et les préjudices en résultant et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gentianes à Peisey Nancroix la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.